Lassociation MEDI’ANE, créée en septembre 2002, est un réseau pluridisciplinaire de personnes portant intérêt à la Médiation Animale avec l’âneet/ou aux actions de recherche en ce domaine. Elle regroupe des professionnels du monde de l’âne, des intervenants en médiation animale, des professionnels du social, du médicosociale
373-2-2 du code civil est ainsi modifié 1° Après le 5° du I, il est inséré un 6° ainsi rédigé 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. » ; 2° Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par des II et III ainsi rédigés la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. » ; 3° L'avant-dernier alinéa du même II est ainsi modifié a Au début, est ajoutée la mention ; b A la première phrase, la référence 5° » est remplacée par la référence 6° » ; 4° Le dernier alinéa dudit II est ainsi modifié a Les mots l'intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II » sont remplacés par les mots l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II » ; b Après la référence 4° », est insérée la référence et 6° ». l'article 373-2-3 et au dernier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil, la référence 5° » est remplacée par la référence 6° ». IV de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. » dernier alinéa de l'article L. 581-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots , sauf lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre en application de l'article L. 582-1 ». L. 582-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié 1° Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; 2° A défaut, dans les conditions définies au III du même article 373-2-2. » ; 2° A la fin du c du I, les mots un motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil » sont remplacés par les mots la circonstance qu'il a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d'une décision de justice concernant le parent débiteur » ; 3° Au début du premier alinéa du IV, les mots Lorsqu'elle est mise en œuvre en application du 2° du I, » sont supprimés ; 4° Le VII est ainsi modifié a Le 2° est complété par les mots ou lorsque la pension alimentaire cesse d'être exigible » ; b A la fin du 4°, les mots dans le cas prévu au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil » sont remplacés par les mots lorsque l'une des parties a fait état, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'émission d'un des titres mentionnés au I de l'article 373-2-2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou a produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif » ; c A la fin du dernier alinéa, les mots un motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil » sont remplacés par les mots la circonstance qu'il a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d'une décision de justice concernant le parent débiteur ». 1° de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, la référence et 4° » est remplacée par les références , 4° et 5° ». code pénal est ainsi modifié 1° L'article 227-3 est ainsi modifié a Au premier alinéa, la référence 5° » est remplacée par la référence 6° » ; b Le second alinéa est ainsi rédigé Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines. » ; 2° L'article 227-4 est ainsi rédigé Art. puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature 1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ; 2° Lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. » le 4° de l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, il est inséré un 5° ainsi rédigé 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. » 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est complété par un 5° ainsi rédigé 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. » présent article s'applique dans les conditions suivantes. II, le deuxième alinéa du III et le IV de l'article 373-2-2 du code civil et l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et V du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2022. Ils s'appliquent à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette date et, à compter du 1er janvier 2023, à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date. Le premier alinéa du III du même article 373-2-2, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux demandes reçues à compter du 1er janvier 2022. IV et VII du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022. 711-1 du code pénal est ainsi rédigé Art. réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
ClaudeBartolone, ministre délégué à la Ville, annonce aujourd'hui, jeudi 14 juin 2001, la mise en place d'une charte de référence des métiers de la médiation sociale. Il précise que cette charte
PRÉAMBULE La médiation est un processus amiable de résolution des conflits, qui prévoit l’intervention d’un tiers neutre, impartial et indépendant, dont le rôle est de faciliter la recherche d’une solution en permettant notamment aux parties de renouer le dialogue et de surmonter ainsi leurs différends. CHAMP D'APPLICATION DE LA CHARTE La présente charte a pour mission de définir le cadre dans lequel se déroulera la médiation et d’informer les parties de leurs droits et obligations respectifs et du rôle que tiendra le médiateur. Elle s’appliquera dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. ORGANISATION DE LA PROCÉDURE DE MÉDIATION Lieu de la médiation À défaut d’accord entre les parties et le médiateur concernant le lieu dans lequel de tiendront les différentes réunions de médiation, le médiateur fixe le lieu où elles se dérouleront. Rôle et mission du médiateur - Droit et obligations des parties Dès sa désignation, le médiateur convoque les parties conjointement ou séparément afin de définir les limites de sa mission pour laquelle il à été désigné. Il doit faciliter la recherche par les parties d’une solution mettant un terme à leur différend. Le médiateur rappelle qu’il s’est engagé à respecter le code de déontologie en vigueur adopté et approuvé par la CNPM. Il explique aux parties le sens de la médiation et leur rappelle qu’elles sont tenues d’une obligation de confidentialité couvrant tous les propos et actes de l’ensemble de la procédure de médiation. Cette obligation de confidentialité se poursuit même en cas d’échec de la médiation et les parties s’interdisent alors de faire état, de quelque manière que ce soit, des propos, opinions, suggestions, déclarations ou propositions quelconques formulées au cours de la médiation ou à l’occasion de celle-ci. Le médiateur, comme toute personne concourant à la médiation, est également tenu à une obligation de confidentialité. Le médiateur a le devoir de préserver l’indépendance inhérente à sa fonction. Il n’a pas vocation à imposer une solution. Son rôle n’est pas de juger, ni d’arbitrer. Le médiateur a toujours le droit de refuser une mission qui risquerait de heurter sa conscience ou ses opinions. Le médiateur peut interrompre une médiation si son propre jugement, son éthique, sa déontologie, l’amènent à penser que celle-ci ne se déroule pas de manière équitable. Les parties peuvent se présenter seules ou assistées du conseil de leur choix. Le médiateur pour accomplir sa mission, se doit de tout mettre en œuvre pour favoriser les conditions d’un libre échange fondé sur une reconnaissance mutuelle des intérêts et des personnes, dans le respect du principe de la transparence, et de l’égalité de traitement des parties ; permettre aux parties d’élaborer une solution, en connaissance de cause notamment vis-à-vis des tiers. Fin de la médiation La médiation prend fin par l’établissement par les parties d’un protocole de médiation mettant un terme à leur différend ; la rédaction par le médiateur d’un document constatant l’échec de la médiation. Rémunération de la médiation Le mode de rémunération ou d’indemnisation du médiateur est fixé dès la première réunion en accord avec les parties soit sur la base de la décision de justice ayant désigné le médiateur, soit sur la base d’une convention de médiation préalablement ratifiée par les parties. La rémunération, ainsi que les frais occasionnés par la mission de médiation seront en principe supportés à parts égales par les parties, sauf meilleur accord conclu entre elles.
Jerappellerai en particulier : la charte de référence de la médiation sociale, visée par la CIV du 1er octobre 2001, qui en précise les missions, le cadre déontologique d'intervention et
Pour fonder ses décisions, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation CDJM s’appuie sur trois textes de référence. La Charte d’éthique professionnelle des journalistes de 1918, remaniée en 1938 et 2011 Le droit du public à une information de qualité, complète, libre, indépendante et pluraliste, rappelé dans la Déclaration des droits de l’homme et la Constitution française, guide le journaliste dans l’exercice de sa mission. Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur toute autre. Ces principes et les règles éthiques ci-après engagent chaque journaliste, quelles que soient sa fonction, sa responsabilité au sein de la chaîne éditoriale et la forme de presse dans laquelle il exerce. Cependant, la responsabilité du journaliste ne peut être confondue avec celle de l’éditeur, ni dispenser ce dernier de ses propres obligations. Le journalisme consiste à rechercher, vérifier, situer dans son contexte, hiérarchiser, mettre en forme, commenter et publier une information de qualité ; il ne peut se confondre avec la communication. Son exercice demande du temps et des moyens, quel que soit le support. Il ne peut y avoir de respect des règles déontologiques sans mise en œuvre des conditions d’exercice qu’elles nécessitent. La notion d’urgence dans la diffusion d’une information ou d’exclusivité ne doit pas l’emporter sur le sérieux de l’enquête et la vérification des sources. La sécurité matérielle et morale est la base de l’indépendance du journaliste. Elle doit être assurée, quel que soit le contrat de travail qui le lie à l’entreprise. L’exercice du métier à la pige bénéficie des mêmes garanties que celles dont disposent les journalistes mensualisés. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte ou exprimer une opinion contraire à sa conviction ou sa conscience professionnelle, ni aux principes et règles de cette charte. Le journaliste accomplit tous les actes de sa profession enquête, investigations, prise d’images et de sons, etc… librement, a accès à toutes les sources d’information concernant les faits qui conditionnent la vie publique et voit la protection du secret de ses sources garantie. C’est dans ces conditions qu’un journaliste digne de ce nom Prend la responsabilité de toutes ses productions professionnelles, même anonymes ; Respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence ; Tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles ; Exerce la plus grande vigilance avant de diffuser des informations d’où qu’elles viennent ; Dispose d’un droit de suite, qui est aussi un devoir, sur les informations qu’il diffuse et fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait inexacte ; N’accepte en matière de déontologie et d’honneur professionnel que la juridiction de ses pairs ; répond devant la justice des délits prévus par la loi ; Défend la liberté d’expression, d’opinion, de l’information, du commentaire et de la critique ; Proscrit tout moyen déloyal et vénal pour obtenir une information. Dans le cas où sa sécurité, celle de ses sources ou la gravité des faits l’obligent à taire sa qualité de journaliste, il prévient sa hiérarchie et en donne dès que possible explication au public ; Ne touche pas d’argent dans un service public, une institution ou une entreprise privée où sa qualité de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d’être exploitées ; N’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée ; Refuse et combat, comme contraire à son éthique professionnelle, toute confusion entre journalisme et communication ; Cite les confrères dont il utilise le travail, ne commet aucun plagiat ; Ne sollicite pas la place d’un confrère en offrant de travailler à des conditions inférieures ; Garde le secret professionnel et protège les sources de ses informations ; Ne confond pas son rôle avec celui du policier ou du juge. La Déclaration des droits et devoirs des journalistes, dite Déclaration de Munich » de 1971 Les dix devoirs Respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la la liberté de l’information, du commentaire et de la seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des à respecter la vie privée des toute information publiée qui se révèle le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Les cinq droits Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu’elle est déterminée par écrit dans son contrat d’engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction embauche, licenciement, mutation et promotion de considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu’une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique La Charte d’éthique mondiale des journalistes de la Fédération internationale des journalistes, adoptée en 2019 à Tunis Préambule Le droit de à avoir accès aux informations et aux idées, rappelé dans l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits Humains, fonde la mission du journaliste. La responsabilité du/de la journaliste vis-à-vis du public prime sur toute autre responsabilité, notamment à l’égard de ses employeurs et des pouvoirs publics. Le journalisme est une profession, dont l’exercice demande du temps et des moyens et suppose une sécurité morale et matérielle, indispensables à son indépendance. La présente déclaration internationale précise les lignes de conduite des journalistes dans la recherche, la mise en forme, la transmission, la diffusion et le commentaire des nouvelles et de l’information, et dans la description des événements, sur quelque support que ce soit. Respecter les faits et le droit que le public a de les connaître constitue le devoir primordial d’ à ce devoir le/la journaliste défendra, en tout temps, les principes de liberté dans la collecte et la publication honnêtes des informations, ainsi que le droit à un commentaire et à une critique équitables. Il/elle veillera à distinguer clairement l’information du commentaire et de la journaliste ne rapportera que des faits dont il/elle connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. Il/elle sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias journaliste n’utilisera pas de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des images, des documents et des données. Il/elle fera toujours état de sa qualité de journaliste et s’interdira de recourir à des enregistrements cachés d’images et de sons, sauf si le recueil d’informations d’intérêt général s’avère manifestement impossible pour lui/elle en pareil cas. Il/elle revendiquera le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits d’intérêt notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne prévaudra pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en journaliste s’efforcera par tous les moyens de rectifier de manière rapide, explicite, complète et visible toute erreur ou information publiée qui s’avère journaliste gardera le secret professionnel concernant la source des informations obtenues journaliste respectera la vie privée des personnes. Il/elle respectera la dignité des personnes citées et/ou représentées et informera les personnes interrogées que leurs propos et documents sont destinés à être publiés. Il/elle fera preuve d’une attention particulière à l’égard des personnes interrogées journaliste veillera à ce que la diffusion d’une information ou d’une opinion ne contribue pas à nourrir la haine ou les préjugés et fera son possible pour éviter de faciliter la propagation de discriminations fondées sur l’origine géographique, raciale, sociale ou ethnique, le genre, les mœurs sexuelles, la langue, le handicap, la religion et les opinions journaliste considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans journaliste s’interdira de se comporter en auxiliaire de police ou d’autres services de sécurité. Il/elle ne sera tenu de remettre à ces services que des éléments d’information rendus publics dans un journaliste fera preuve de confraternité et de solidarité à l’égard de ses consoeurs et de ses confrères, sans renoncer pour la cause à sa liberté d’investigation, d’information, de critique, de commentaire, de satire et de choix journaliste n’usera pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée, et s’interdira de recevoir un quelconque avantage en raison de la diffusion ou de la non-diffusion d’une information. Il/elle évitera – ou mettra fin à – toute situation pouvant le conduire à un conflit d’intérêts dans l’exercice de son métier. Il/elle évitera toute confusion entre son activité et celle de publicitaire ou de propagandiste. Il/elle s’interdira toute forme de délit d’initié et de manipulation des journaliste ne prendra à l’égard d’aucun interlocuteur un engagement susceptible de mettre son indépendance en danger. Il/elle respectera toutefois les modalités de diffusion qu’il/elle a acceptées librement, comme l’off », l’anonymat, ou l’embargo, pourvu que ces engagements soient clairs et journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus. Il/elle ne pourra être contraint-e à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction et/ou sa conscience le droit connu de chaque pays, le/la journaliste n’acceptera, en matière d’honneur professionnel, que la juridiction d’instances d’autorégulation indépendantes, ouvertes au public, à l’exclusion de toute intrusion gouvernementale ou autre.
Principe1 : respect des droits et de la dignité humaine et animale. 1.1 Le Praticien en médiation Equine respecte les droits, la dignité et le bien-être de tous les individus (humains et équins) et favorise le bien-être de toutes les personnes concernées. 1.2 Le Praticien en médiation Equine doit promouvoir une conscience holistique du
Les fonctions de médiation sociale nécessitent des aptitudes ou pré-requis qui sont de deux sortes – qualités et potentialités relationnelles, d’ouverture, d’analyse de situations ; – expérience de la vie sociale, de ses problématiques et de son évolution. 2. La formation La formation doit en particulier permettre l’acquisition de véritables compétences professionnelles de la mé- diation sociale. Elle doit pour une large part reposer sur l’alternance, les mises en situation, l’analyse des pratiques, l’inter- vention d’acteurs professionnels. Elle doit être régulièrement actualisée et intégrer en particulier des éléments relatifs à la déontologie et à l’éthique. Elle doit favoriser l’approche partenariale et pluridisciplinaire des situations. 3. L’encadrement La mise en place d’un véritable encadrement au sein de la structure employeuse, disposant des qualifications nécessaires et d’une reconnaissance institutionnelle, est une condition de la mise en oeuvre dans la durée d’un service de qualité. Cet encadrement est un garant de cette qualité, à la fois contrôle et soutien pour les médiateurs. Il peut être utilement complété par un travail de supervision. L’encadrement est également le signe concret de l’engagement de la structure ou de l’institution à porter, soutenir et intégrer ces services de médiation sociale dans leurs propres organisation et fonctionnement. 4. Le partenariat Les médiateurs n’ont pas à faire à la place des autres professionnels. Ils exercent une activité nouvelle et originale, distincte du travail social ou d’activités éducatives ou de sécurité. Ils doivent développer leur inter- vention en articulation, concertation et complémentarité avec les autres intervenants. L’inscription dans des logiques partenariales et territorialisées est un principe essentiel de la médiation sociale et une des conditions de sa réussite sa réussite dépend notamment de la capacité des autres acteurs à prendre le relais. En ce sens, des protocoles de collaboration interpartenariaux peuvent être utilement conclus localement. Annexes à la Charte de Référence de la Médiation Sociale 1 - LES DIFFERENTES CATéGORIES D’INTERVENANTS CONCERNéES Il est ainsi possible d’identifier • des médiateurs sociaux employés dans un cadre associatif dont le statut répond à une exigence d’indépendance ; • l’intervention de tiers recrutés auprès d’institutions ou d’opérateurs urbains dédiés à de la médiation sociale ; • des professionnels recrutés dans le cadre de l’emploi partagé ; • des bénévoles souvent porteurs d’initiatives innovantes participant activement au confortement du lien social et à la citoyenneté sur les quartiers en difficulté. Dans le même temps, la fonction de médiation met au jour la nécessité de faire évoluer les métiers traditionnels, dont certains enrichissent leurs missions par la prise en compte de ce nouveau mode opératoire. Ces différents cas de figure dessinent la diversité des statuts et des appellations • Agents locaux de médiation sociale, recrutés sous contrats emplois jeunes et contractualisés dans le cadre des contrats locaux de sécurité environ 7 000 en poste, 15 000 prévus. • Délégués du médiateur de la République. • Correspondants de nuit au moins 500 sous divers statuts, employés par des régies de quartiers, des organismes HLM ou encore des municipalités. • Femmes-relais environ un millier de bénévoles, vacataires ou emplois aidés, employées par des associations. • Adultes-relais 10 000 postes prévus en trois ans au titre de ce programme dans le cadre de la politique de la ville. • Plusieurs milliers d’emplois jeunes ou personnes employées sous divers statuts par des collectivités locales, des sociétés de transport public, des organismes HLM, de grandes entreprises publiques La Poste, EDF… ou encore des associations, hors le label ALMS et exerçant des missions de médiation sociale. • Médiateurs citoyens bénévoles. 2 - LES ACTIVITéS DE MéDIATION SOCIALE Dans le domaine de la prévention de la violence et de la délinquance, le coeur de l’intervention du médiateur social repose sur l’écoute et la médiation, le dialogue, entre la population et les institutions et entre les habitants eux-mêmes, et vise à réduire les tensions et à prévenir les petits conflits de la vie quotidienne. • Assurer une présence humaine rassurante et garantir l’égalité dans l’usage de l’espace public. • Permettre une meilleure compréhension réciproque de deux parties et aider à la recherche de solutions aux conflits qui les opposent. • Écouter, secourir et soutenir. • Participer à l’amélioration ou à la préservation du cadre de vie. Dans le champ social et culturel • être, à la demande des institutions ou des personnes, un intermédiaire, voire un facilitateur entre différents interlocuteurs. • Permettre à la personne de faire connaître ses droits et d’accéder à l’exercice de ses droits. • Favoriser la reconnaissance de la personne. • Faire connaître aux populations concernées les exigences et contraintes des institutions. • Sensibiliser les institutions aux spécificités, et notamment aux approches culturelles différentes de certains publics. L’organisation du travail, la nature et la qualité du partenariat pour l’exercice des différentes activités peuvent varier et peser sur l’articulation de ces deux champs. Un certain nombre d’activités types communes aux deux champs d’application peuvent être repérées • Une activité d’établissement de relation et d’accueil dans un contexte visant à raccourcir une distance d’un point de vue temporel, spatial, social ou culturel par rapport à un public. • Une activité d’orientation et d’accompagnement par rapport à des institutions ou des structures. • Une activité de services aux publics. • L’organisation d’activités supports visant à faciliter les rencontres avec les publics et les mises en relation avec les institutions et les structures. Ces différents types d’activités peuvent s’exercer à des niveaux différents de qualification. 3 - LISTE DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL INTERMINISTéRIEL ET INTERPARTENARIAL SUR LES EMPLOIS DITS DE MéDIATION SOCIALE » AYANT PARTICIPE A LA RéDACTION DE CETTE CHARTE DE RéFéRENCE Groupe de travail présidé par Yvon ROBERT, maire de Rouen, sur mandat de M. le Ministre délégué à la Ville. Travaux animés par le ministère délégué à la Ville Valérie SAGANT, Dominique VERNAUDON et la délégation interministérielle à la Ville Eric LENOIR, Michel DIDIER. Participants Directions ministérielles Direction générale de l’action sociale François FASSY, Isabelle KYTTEL, Sylvie MOREAU. Direction de la population et des migrations Fabienne LAPORTE-HIEGEL Délégation aux droits des femmes et à l’égalité Fériel KACHOUKH Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle Françoise AMAT, Françoise BOUYGARD, Anne-Marie CHARRAUD, Richard SABATE, Roland SMOLAR Direction de l’enfance et de la jeunesse, ministère de la Jeunesse et des Sports Renée AYMA, Patrick CHOROWICZ Direction des affaires criminelles et des grâces Jacquemine FARGE, Georges-Olivier STRATIGEAS Direction générale des collectivités locales Jean-Luc FRIZOL Direction générale de la police nationale Michel DEBOST Direction générale de la gendarmerie nationale Eric DARRAS Ministère de l’Education nationale Jean-Pierre BELLIER, Sonia HENRICH élus et associations d’élus Pierre CARDO député-maire de Chanteloup-les-Vignes Christine LAZERGES députée de l’Hérault Bruno LEROUX député-maire d’Epinay-sur-Seine Assemblée des départements de France Cécile CHAUMIN Association des maires de France Jean-Marc GILONNE Association des maires de villes et banlieues de France Philippe NAVARRO Forum français pour la sécurité urbaine Michel MARCUS Autres participants Fonds d’action sociale Christine CANDIDE Conseil supérieur du travail social Jacques LADSOUS Centre national de la fonction publique territoriale Françoise GAUTIER-ETIE, Philippe MOUTON Association pour la formation professionnelle des adultes Jacques FAUBERT Union nationale des fédérations d’organismes HLM Jean-Paul GUISLAIN, Jean ROGUE Union des transports publics Philippe HOANG-VAN, Sylvette MOUGEY SNCF, Mission des politiques urbaines Marie-France HAU-ROCHARD RATP, délégation à la politique de la ville Pierre MADER, Gwenaëlle QUILLEROU Fédération nationale des sociétés d’économie mixte Pierre MASSINI Moderniser sans exclure Bertrand SCHWARTZ Comité national de liaison des régies de quartier Clotilde BREAULT, Jean-Jacques DEVILLERS Fédération interassociations interservices migrants Adole ANKRAH Les professionnels de la réduction des risques rdr, qui accueillent et accompagnent les usagers
fédéreret représenter les dispositifs de médiation sociale, publics, parapublics et privés qui souhaitent promouvoir la médiation sociale sur leur territoire, dans le respect de la charte de
Activités Industrie PétrolièreSous secteur d'activités Industrie extractiveBoite postale 12554Ville DOUALAFax 233424359Email jekeke web Bonanjo, base ElfDate d'admission 2010Dirigeants Monsieur Adrien BROCHE Directeur Général Autres membres Tous les membres TOTAL Cameroun SA Email total Boite postale Ville Douala Voir plus + ACAM VIE Email Boite postale 2000 Ville DOUALA Voir plus + CTA- SOTEXCAM Email Boite postale 7616 Ville DOUALA Voir plus +
Lamédiation du locataire de Paris Habitat-OPH se structure autour de grands principes de fonctionnement et d’une déontologie commune avec les médiateurs de services au public. Une charte, approuvée par le Conseil d’administration en mars 2011, a formalisé ce cadre de référence. Le Conseil d’administration de Paris Habitat-OPH s
LE DIPLOME D’ETAT DE MEDIATEUR FAMILIAL . Le médiateur familial est un professionnel, diplômé d’Etat. En effet, en 2003, la volonté de garantir une formation de qualité, basée sur un socle commun, délivrant un diplôme national de garantie, repérable par les prescripteurs et les familles, a conduit à la création du DEMF Diplôme d’Etat de Médiateur Familial. Dès 1990, l’APMF a participé activement au développement et à la conception de la formation. En 1992, l’APMF rédigeait la Charte européenne de formation qui a constitué la référence principale retenue par le Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale. Le Diplôme d’Etat de Médiateur Familial est un diplôme de spécialisation professionnelle d’environ 600h, réglementé, délivré par le Ministère des Affaires Sociales. Il est accessible par une formation longue, ou, pour les professionnels déjà impliqués dans des pratiques de médiation », par une validation des acquis et de l’expérience VAE. . Voir les textes de loi relatifs au DEMF Circulaire du 15 octobre 2012 Arrêté du 19 mars 2012 modifié par l’Arrêté du 2 août 2012 . CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION Le contenu de la formation actuelle est règlementé par la circulaire du 15 octobre 2012 qui définit un socle commun dispensé par les différents Centres de formation agréés par l’Etat. Accès à la formation La formation est accessible aux professionnels du champ social, juridique, psychologique, éducatif, titulaires d’un diplôme national. LA FORMATION Une formation théorique de 490 h avec > Une unité de formation principale sur le processus de médiation familiale, les concepts et les techniques de médiation 315h > 3 unités contributives Droit 63 h, Psychologie 63 h, Sociologie 35h Ces matières sont abordées de manière transversale en articulation avec la médiation familiale. Des équivalences et dispenses d’épreuve sont prévues pour les personnes diplômées de ces secteurs. Une formation pratique > Stage en discontinu de 105 h auprès d’un médiateur familial diplômé. LES ÉPREUVES > La validation des unités contributives droit, psychologie, sociologie > La réalisation d’une action de communication > La rédaction d’un dossier de pratiques professionnelles > L’élaboration d’un mémoire professionnel La délivrance du diplôme est faite par la DRJSCS au sein de laquelle s’effectue la soutenance du mémoire face à un jury de professionnels de la médiation familiale. Sur la base de ce contenu socle commun, chaque établissement agréé construit son projet pédagogique. Voir la liste des centres de formation agréés Une procédure a été prévue pour permettre à des professionnels exerçant déjà des fonctions d’écoute, de médiation, de reconstruction de liens, d’obtenir le diplôme par la validation de leur expérience. La Validation des Acquis et de l'Expérience
ANNEXEINFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES. Intitulé : Médiateur(trice) social(e) accès aux droits et services Niveau : IV. Code NSF : 332 t. Résumé du référentiel d'emploi : Dans le cadre déontologique de la médiation sociale, le (la) médiateur(trice) social(e) accès aux droits et
Outre les règles du Code de la consommation articles à et à qui encadrent la médiation, les parties doivent adhérer à la charte de la médiation qui en reprend les principaux éléments de façon 1 - OBJET DE LA CHARTELa présente charte est adressée à toute personne qui saisit le Médiateur. Ses dispositions, auxquelles les parties doivent se soumettre, encadrent le processus de 2 - LE MEDIATEUREn application de l’article L. 621-19 du Code monétaire et financier, le Médiateur de l’Autorité des marchés financiers AMF, Médiateur public de la consommation en matière financière, est nommé, au vu de ses compétences, par le Président de l’AMF après avis du Collège, pour une durée de 3 ans renouvelable. Il accomplit sa mission de médiation à l'égard des consommateurs dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI du Code de la 3 - CHAMP DE COMPETENCELe Médiateur peut être saisi par tout intéressé, personne physique ou morale, d’un différend à caractère individuel en matière financière, relevant de la compétence de l’AMF. En revanche il n’est pas compétent en matière bancaire, de fiscalité et d’ application de l’article du Code de la consommation, Le Médiateur n’est pas habilité à intervenir lorsque le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écritele litige a été examiné par un autre Médiateur ou par un tribunalle consommateur a introduit sa demande auprès du Médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du 4 - PRINCIPES APPLICABLESIndépendanceAu sein de l’AMF, autorité publique indépendante, le Médiateur dispose de moyens suffisants et d’une équipe dédiée à l’exercice de son activité. Il bénéficie d’un budget Médiateur étudie les dossiers au vu des positions respectives des parties en toute neutralité. Il ne peut recevoir d’instructions sur les dossiers individuels dont il a la en médiation repose sur une démarche volontaire des deux parties, et celles-ci ont la possibilité de se retirer du processus de médiation à tout Médiateur et son équipe, ainsi que les parties, sont tenus à la plus stricte confidentialité. Les échanges intervenus au cours du processus de médiation ne peuvent être produits ni invoqués devant les frais, ni honoraires ne sont dus par les parties au du délai de prescriptionLa saisine du Médiateur suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le Médiateur est saisi ; celle-ci court à nouveau pour une durée qui ne saurait être inférieure à six mois lorsque le Médiateur déclare la médiation Médiateur présente au Collège de l’AMF un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est rendu 5 - DEROULEMENT DU PROCESSUS DE MEDIATIONInstructionLe Médiateur analyse et confronte les arguments des parties. L’instruction se fait par écrit mais le Médiateur peut, s’il le juge utile, entendre chaque partie séparément ou parties peuvent saisir le Médiateur sans devoir faire appel à un avocat. Toutefois, elles peuvent se faire représenter ou assister par un tiers de leur choix à tous les stades du processus de du Médiateur est rendu dans un délai de 90 jours à compter du moment où tous les éléments utiles ont été communiqués au Médiateur par l’ensemble des parties. Ce délai peut être prolongé par le Médiateur en cas de complexité du du Médiateur et accord des partiesA l’issue du processus, le Médiateur rend un avis motivé en droit et en équité. La procédure de médiation prend fin par l’émission de cet avis ou par le désistement de l’une des parties peuvent refuser ou accepter de suivre l’avis du Médiateur qui, le cas échéant, veillera à l’exécution de l’accord.
16Deuxièmeétape : la Charte de référence de la médiation sociale, adoptée en octobre 2001. Un groupe de travail interministériel, réuni sous la présidence d’Yvon Robert, a défini des principes généraux, posant les bases déontologiques du travail du médiateur. Cette Charte a été actualisée , par souci de filiation avec le Code national de déontologie du médiateur, tout en
Accueil > Publications > Médiation sociale pour la reconnaissance d’un métier Année de publication 2011 Territoire National Thématique Médiations - Intervention sociale Type de publication Rapports - Étude - Enquête Télécharger la publication
Chartede médiation de la consommation : Médiation de la consommation & Patrimoine . Préambule. En date du 21 mai 2013, le parlement européen et le conseil votaient une directive relative au règlement extra judiciaire des litiges de consommation et un règlement pour la résolution en ligne de ces litiges. La directive a été transposée en France par l’ordonnance n°
1Quand, en 1995, Profession Banlieue [1] engageait ses premiers travaux sur les médiatrices sociales et culturelles, appelées à l’époque femmes-relais, la première question portait sur le bien-fondé de parler de professionnalisation. S’agissait-il d’un nouveau métier ou d’une solidarité de voisinage dont il ne fallait surtout pas faire un métier ? Aussi, pour comprendre l’émergence de ce métier, est-il nécessaire de revenir sur la transformation sociale, économique et urbaine de la France à la fin des Trente Glorieuses et de l’État-providence. Le basculement des années 1975 et la spécialisation des territoires 2Les années soixante-quinze sont marquées par la concomitance du choc pétrolier, des premières restructurations industrielles et de leurs conséquences sur l’emploi et les politiques d’immigration, et de transformations législatives dans le domaine du logement. Jusqu’alors, la France connaissait le plein emploi et le progrès semblait sans limite. L’État-providence, l’État social, était en capacité de gérer les situations d’exclusion sociale, une expression d’ailleurs quasiment inexistante à l’époque [2]. 3Avec les restructurations industrielles, le chômage va progresser inexorablement jusqu’à la fin des années quatre-vingt-dix et touchera très prioritairement les salariés les moins qualifiés ouvriers spécialisés et manœuvres parmi lesquels les étrangers sont surreprésentés. De 1975 à 1990, 40% des postes de travail occupés par les étrangers dans l’industrie sont supprimés, et si le taux de chômage des Français a doublé pendant cette période, celui des étrangers a quadruplé. 4Aussi, dès 1973, préoccupé par le ralentissement de la croissance économique et soucieux de limiter le nombre de travailleurs immigrés, le gouvernement décide l’arrêt officiel de l’immigration. Par contre, il instaure en 1976 le droit au regroupement familial. Cette mesure entraîne une modification de la structure sociodémographique des étrangers en France, avec un poids plus important des femmes et des enfants ainsi que le besoin de logements plus grands. La situation s’améliorera avec le logement social et les grands ensembles construits dans les années soixante pour répondre à la crise du logement dramatique de l’époque, à la résorption des bidonvilles et à l’arrivée des rapatriés d’Algérie. 5Avant 1977 et la loi qui porte la réforme du financement du logement et crée les prêts pour l’accession à la propriété, les HLM logeaient essentiellement des classes moyennes, cadres moyens, enseignants, employés, ouvriers professionnels ou jeunes couples. En rendant possible l’accession à la propriété, cette loi entraînera une modification des occupants du parc social, avec l’arrivée de ménages plus modestes qui se logeaient dans l’habitat ancien souvent insalubre des centres-villes, et de nombreux travailleurs immigrés qui trouvent enfin des logements assez grands pour faire venir leur famille. 6Toutes ces transformations vont modifier profondément le paysage urbain de la France et favoriser la spécialisation de certains territoires dans l’accueil des familles en difficulté économique et sociale, parmi lesquelles beaucoup de familles immigrées, et la fuite de ceux qui le peuvent par crainte de la contamination de la pauvreté [3]. Aux postes d’avant-garde des femmes 7La prise en compte par les pouvoirs publics de cette situation donne naissance en 1982 à la politique de la ville. Mais ces transformations ont également des incidences sur les politiques sociales, fragilisées par les lois de décentralisation de 1982 et le transfert des compétences sociales aux collectivités locales. C’est dans ce contexte qu’apparaîtront ceux que l’on appellera les nouveaux acteurs sociaux », issus des territoires, qui vont utiliser les possibilités offertes par la politique de la ville – et ses financements – pour tenter d’aider les familles dans l’accès à leurs droits. 8Les médiatrices sociales et culturelles appartiennent à cette génération de nouveaux acteurs sociaux, provenant des quartiers d’habitat social, issus de l’immigration, dont l’apparition se situe à la fin des années 1980. Ce sont des femmes qui spontanément vont s’organiser d’abord individuellement, puis en association pour accompagner leurs voisines dans leurs démarches à la PMI protection maternelle et infantile, au service social ou encore à la préfecture. Elles s’appuient sur leur expérience personnelle, en particulier sur leur propre parcours de vie, et sur leur connaissance des modes de vie des populations pour lesquelles elles interviennent. C’est cette proximité des femmes-relais médiatrices avec les familles qui rend le travail possible par une traduction culturelle entre des personnes et des univers sociaux qui ont du mal à se comprendre, à se parler ; par la levée des réticences des familles face à des services sociaux trop souvent vécus comme des services de contrôle. 9Ces nouveaux modes d’intervention des femmes-relais vont convaincre les pouvoirs publics qui publient différentes circulaires permettant leur développement. La première date de 1993, quand Simone Veil ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville réserve 1 000 contrats emplois solidarité pour les femmes-relais, mais ce sont surtout la circulaire de Martine Aubry ministre de l’Emploi et de la Solidarité créant les emplois-jeunes en 1997, puis celle de Claude Bartolone ministre délégué à la Ville avec les adultes-relais en 2000 qui permettront le développement de ce nouveau mode d’intervention sociale. 10Même s’il ne s’agit que d’emplois aidés, réservés aux quartiers de la politique de la ville, ces différentes circulaires favoriseront le développement mais surtout la diversification des champs d’intervention de la médiation sociale espace public, transports, bailleurs sociaux, milieu scolaire, hôpital… La médiation sociale culminera à 20 000 médiateurs sociaux en 2000, avec le dispositif emplois-jeunes… Aujourd’hui, les médiateurs sociaux sont estimés à 12 000 sur l’ensemble du territoire. 11Ce foisonnement d’initiatives a fait de la médiation sociale une nouvelle pratique de l’intervention sociale qui s’avère incontournable. Mais la multiplicité des modes et lieux d’intervention, des publics touchés la rende quelque peu illisible et source de nombreuses critiques. Quels liens peut-on faire entre les femmes-relais qui accompagnent leurs voisines dans les services et administrations et les agents locaux de médiation sociale qui sécurisent l’espace public ? Quand les institutions s’en mêlent 12La médiation sociale trouve une première reconnaissance en 2000 avec le rapport de Claude Brévan et Paul Picart sur les nouveaux métiers de la ville, qui parle de la plus-value sociale majeure de ces emplois » qui interrogent fortement de nombreux métiers traditionnels, notamment ceux du travail social » [4]. Dans la foulée, un groupe de travail interministériel précise en octobre 2001, dans la Charte de référence de la médiation sociale [5], le cadre d’intervention des médiateurs sociaux la neutralité et l’impartialité, la négociation et le dialogue, le libre consentement et la participation des habitants, la mobilisation des institutions, la protection des droits et des personnes et le respect des droits fondamentaux. 13Les premières actions de professionnalisation des médiateurs sociaux se mettent en place avec la DIV Délégation interministérielle à la ville et la DGAS Direction générale de l’action sociale, tandis que l’Éducation nationale crée un CAP Agent de prévention et médiation » et un Bac professionnel Services de proximité et vie locale ». Jeunesse et Sports développe un BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport option Médiation sociale » ; l’Afpa Association pour la formation professionnelle des adultes lance ses titres professionnels Agent de médiation d’information et de service » AMIS, niveau V et Technicien médiation services » TMS, niveau IV. Le secteur professionnel s’organise 14Les associations et structures de médiation sociale, elles aussi, poursuivent leur travail de professionnalisation. Elles s’organisent en réseau, fédération, coordination. Ainsi, la Fédération des associations de médiation sociale et culturelle de Seine-Saint-Denis est créée en juillet 2000 pour soutenir, promouvoir et développer la qualification et la professionnalisation des “femmes-relais” terme générique actuellement utilisé ». 15Du côté des agents de prévention et de médiation sociale, cinq structures intervenant à Angoulême, Lille, Chalonsur-Saône, Marseille et Niort, engagent début 2007 une démarche collective d’évaluation des apports de la médiation sociale. Elle sera suivie de la rédaction d’un guide opérationnel [6] par ces cinq structures, la Fédération des associations de femmes-relais de Seine-Saint-Denis et le Point services aux particuliers de Lille Métropole, tous membres fondateurs en mai 2008 de France Médiation, réseau d’acteurs de la médiation sociale. 16Sortir d’un manque de lisibilité et d’une forme d’infériorité 17Pour la première fois, différents réseaux de la médiation sociale s’unissaient pour mettre en évidence les apports de cette nouvelle forme d’intervention sociale et sa diversité en fonction des territoires et publics rencontrés médiateur social et culturel, médiateur social dans l’espace public, dans les transports, le logement social, correspondant de nuit, médiateur social en milieu scolaire, de la santé… Et depuis… 18Tout ce chemin parcouru, dans un temps resserré, a conduit la médiation sociale à sortir enfin d’un manque de lisibilité et d’une forme d’infériorité par rapport aux autres champs de la médiation médiations familiale et pénale, notamment, mais aussi par rapport aux travailleurs sociaux. 19Aussi, après l’inscription de ce nouveau métier au code ROME en 2012, France Médiation sollicitait-il le CGET Commissariat général à l’égalité des territoires et le SG-CIPD Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance pour initier et présider les travaux d’élaboration d’une norme expérimentale Afnor de la médiation sociale avec l’ensemble des parties prenantes du métier [7]. L’objectif n’était bien évidemment pas de rigidifier les modes d’intervention des médiateurs sociaux, mais de faire reconnaître un métier en réaffirmant ses exigences et ses principes directeurs qui fondent sa déontologie aller vers », aller au devant des populations sans attendre d’être sollicité ; et faire avec », c’est-à-dire redonner le pouvoir d’agir aux acteurs sans prendre leur place. 20La médiation sociale n’est bien sûr pas le remède miracle » aux difficultés sociales, aux tensions urbaines, à l’accès aux droits ou encore à la lutte contre l’isolement. Néanmoins, parce qu’elle nécessite un processus de libre adhésion, elle peut réussir là où d’autres formes d’intervention ont échoué. C’est pourquoi les médiateurs doivent pouvoir s’appuyer sur un cadre professionnel, garant d’une intervention de qualité. C’est à ce prix que la médiation sociale trouvera sa pleine et entière reconnaissance. 21Mais comment ne pas s’inquiéter des propos du rapport Raoul sur le dispositif adultes-relais qui porte près de 4 000 médiateurs sociaux [8] ? Si, au regard des objectifs de la politique de la ville, le bilan est plutôt positif, il est plus mitigé sur ses résultats en termes de sorties positives du dispositif 58%. L’augmentation des crédits alloués aux plans de professionnalisation et l’obligation de formation, notamment en médiation sociale, sont positives. Mais doit-on s’en féliciter s’il n’y a pas pérennisation des postes ? S’agit-il juste d’accompagner les médiateurs sociaux dans un changement d’emploi ? Ainsi est maintenue l’ambiguïté entre reconnaissance d’un métier à part entière et dispositif d’insertion… 22La norme était publiée en décembre 2016. Espérons que la certification Afnor des structures qui portent les emplois de médiation sociale soit la dernière marche de cette longue histoire pour la reconnaissance du métier. Notes [1] Profession Banlieue est le centre de ressources politique de la ville de Seine-Saint-Denis. [2] R. Lenoir, Les exclus, Le Seuil, 1974. [3] É. Maurin, Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme social, La République des idées/Seuil, 2004. [4] C. Brévan et P. Picard, Une nouvelle ambition pour les villes, de nouvelles frontières pour les métiers, Rapport au ministre de la Ville, septembre 2000. [5] Document établi et adopté par le groupe de travail interministériel et interpartenarial sur les emplois dits de médiation sociale », visé par le comité interministériel des villes en date du 01/10/2001. [6] Évaluation de l’utilité sociale de cinq structures de médiation sociale, Les Éditions de la DIV, 2009. [7] Cf. article sur la norme pp. 40-42. [8] Le contrat adultes-relais, un dispositif de la politique de la ville à préserver, Rapport d’information de M. Daniel Raoul, fait au nom de la commission des finances n° 128 2016-2017 - 17 novembre 2016.
SMop2TS. hlc7e667o9.pages.dev/262hlc7e667o9.pages.dev/469hlc7e667o9.pages.dev/321hlc7e667o9.pages.dev/256hlc7e667o9.pages.dev/473hlc7e667o9.pages.dev/170hlc7e667o9.pages.dev/226hlc7e667o9.pages.dev/228
charte de référence de la médiation sociale