Articleliminaire ; Replier Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 à L354-6). Replier Titre IV : SANCTIONS (Articles L341-1 à L342-6). Replier Chapitre Ier : Opérations de crédit (Articles L341-1 à L341-61). Replier Section 1 : Crédit à la consommation (Articles L341-1 à L341-20). Replier Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat (Articles L341-2 à L341-18)
Bonjour, Effectivement, l'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Dès lors, l’ensemble des faits doivent être soumis à une analyse approfondie par un avocat qui dispose de l'expertise et du recul nécessaires pour vous conseiller. Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter au L'équipe d'Avostart. Réponse du 7 novembre 2019
Larticle L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 5. Selon l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le
Qu’est-ce que la prescription ?La notion de prescription encadre le délai durant lequel une personne peut exercer un droit. Elle pourra en faire usage dans le délai légalement prévu, puisqu’à la fin de ce dernier, son droit sera considéré comme éteint. Ainsi, passé ce délai, le bénéficiaire de ce droit ne pourra plus l’ de la prescription réside dans le fait de limiter l’insécurité juridique créée par le temps qui passe. Une personne ne peut user de ce droit de manière illimitée dans le temps, au risque de créer une situation d’inégalité. Quelques points de droit L’article 2224 du code civil, émanant de la loi du 17 juin 2008, fixe le délai de prescription de droit commun à 5 certains délais spécifiques demeurent L’article du code de la consommation énonce que pour les actions des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs, la durée de la prescription est fixée à 2 exemple, dans le cas d’une facture d’énergie pour un particulier, c’est bien le code de la consommation, et donc le délai de prescription de deux ans qui s’ le point de départ du délai de prescription, celui-ci court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’ exemple si une facture est émise le 4 janvier 2020, le fournisseur a jusqu’au 4 janvier 2022 inclus pour la recouvrer. La Cour de cassation a jugé en 2017 que le point de départ du délai de prescription, commençait à courir au jour de l’établissement de la facture. Au regard de cette décision, cela laisse à croire que le fournisseur d’énergie serait en droit d’établir une facture de consommations quand bon lui semble, sans que la prescription ne lui soit cette décision est à nuancer au regard de la limitation de facturation. Cette notion protectrice du consommateur est souvent confondue avec la prescription et elle sera appréhendée plus bas au cours de cet effet, bien que le point de départ de la prescription commence à courir qu’au jour de l’établissement de la facture par le fournisseur, il n’en demeure pas moins que le fournisseur n’a aucunement le droit de facturer des consommations datant de plus de 14 mois avant la date de la dernière relève réelle. Un exemple pour bien comprendre le 1er janvier 2021 je reçois une facture d’électricité qui prend en considération mes consommations depuis le 1er janvier facture prend en considération 3 ans de bien que je ne puisse pas lui opposer la prescription puisque le délai de la prescription de 2 ans commence à courir qu’au jour de l’établissement de la facture, soit le 1er janvier 2021 dans cet exemple, je peux opposer à mon fournisseur l’impossibilité de me facturer plus de 14 mois avant la date de la dernière relève les consommations comprises entre le 1er janvier 2018 et le 1er novembre 2019, ne sont plus il peut y avoir des cas de suspension de la prescription. Le délai peut ainsi être suspendu durant un certain temps, et reprendre son cours dès la fin de l’évènement exemple lors d’une procédure de Médiation, la prescription est suspendue dès la date d’entrée du dossier en Médiation et reprend son cours, dès la clôture du dossier par la Médiation, selon l’article 2238 du code civil. Toutefois, pour cette procédure, la particularité veut que le délai à l’issue du règlement du litige reparte pour une durée minimale de 6 autre exemple Si une facture est émise le 4 janvier 2020 et que le client entre en médiation le 4 octobre 2021, la prescription est suspendue à cette date. Dans l’hypothèse où la médiation est clôturée le 31 décembre 2021, la prescription courra jusqu’au 30 juin 2021, laissant ainsi 6 mois de prescription supplémentaires. Qu’est ce que la limitation de facturation ?Comme pour la notion de prescription, la limitation de facturation concerne plusieurs litiges soumis à la Médiation. A la différence de la prescription qui vaut pour l’avenir, la limitation de facturation, elle, vaut pour le passé. Ainsi, la notion de limitation de facturation, que l’on peut également appeler redressement » ou régularisation », consiste à remonter dans le temps, dans une certaine limite, pour réclamer des sommes dues sur la période concernée. Dans le cadre de consommations d’énergie, il s’agira de remonter à plusieurs mois en arrière, pour facturer les consommations du client, tout en respectant une limitation réglementée. Quelques points de droit C’est par l’article du code de la consommation que cette limitation est encadrée, depuis l’entrée en vigueur de la loi de transition article dispose que Le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto relevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude ».Pour faire simple, le fournisseur d’énergie doit facturer ses clients au moins une fois par an, en fonction de l’énergie loi de Transition Energétique fait entrer dans son champ d’application les consommations d’énergie, à savoir le gaz naturel ou l’électricité et ne s’applique qu’aux consommateurs ou si certaines consommations venaient à ne pas être facturées pour plusieurs raisons possibles exemple un problème de compteur entraînant une absence de relève, ou une omission de facturation, le fournisseur ne pourra pas régulariser sa facturation sans limite de application de l’article L. 224-11 du code de la consommation, seuls les 14 mois précédant le dernier relevé ou auto relevé pourront être facturés. Au-delà de ces 14 mois, les consommations ne peuvent plus être exemple si votre fournisseur vous facture le 1er mars 2021, des consommations correspondant à la période du 1er septembre au 1er décembre 2018, avec pour dernière relève réelle en date du 25 février 2021 alors vous pourrez lui opposer l’application de la loi de transition énergétique afin de lui rappeler que ces consommations ne sont plus facturables. Quelles sont les conséquences de ces deux notions en procédure de Médiation ? Lors de l’entrée d’un dossier en Médiation, il convient de toujours vérifier ces deux notions. Que ce soit pour la prescription ou pour la limitation de facturation, les dates du litige et des factures ont une réelle importance. Ainsi, la Médiation s’assurera toujours de la bonne application du droit pour que les consommations facturées soient dûment réglées par le requérant et non, indûment réclamées par le fournisseur.
Dèslors, se pose la question de savoir si leur relation constitue un acte de consommation, soumis comme tel au code de la consommation et particulièrement à la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 (anc. L. 137-2) de ce code. C'est à cette question que la troisième chambre civile de la Cour de cassation répond dans l'arrêt du 26 janvier 2017.
Retour Droit immobilier et construction En matière de paiement du prix d'un bien vendu en état futur d'achèvement se pose la question de la période pendant laquelle le paiement peut être un arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la troisième chambre civile N° de pourvoi 16-13591 publié au Bulletin, la Cour de cassation estime que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est un texte, de portée générale. Ainsi, la haute Cour précise qu’en l'absence de dispositions particulières, le texte a vocation à s'appliquer à l'action d'un professionnel de l'immobilier, en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement à des particuliers. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'action en paiement du solde du prix de vente d'un bien immobilier acquis en l’état futur d’achèvement était soumise au délai de prescription de droit commun, soit trente ans, selon l'ancien article 2262 du code civil. A compter du 19. 6. 2008, date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, cette action engagée par un professionnel à l'égard d'un consommateur est, en vertu des articles 26 II de cette loi et 2222 alinéa 2 du Code civil, soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L137-2 du code de la consommation, devenu l’article L. 218-2 du même vous êtes intéressés par la question des ventes en l'état futur d'achèvement, de ventes de bien immobiliers, vous pouvez contacter Me Virginie ARCELLA, avocate associée du cabinet Les Avocats du Thélème, situé à Montpellier et Bézier. Nous écrire Les champs indiqués par un astérisque * sont obligatoires À découvrir Découvrez nos autres compétences Droit immobilier à Montpellier Notre cabinet se spécialise en matière de droit immobilier copropriété, indivision, location, construction, vente, promesse de...
Leslitiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile. Versions Liens relatifs. Versions. Liens relatifs. Retourner en haut de la page : ‹ › × Fermer. Code de la consommation Modifications pour : « Article R631-2 - Code de la consommation »
Notes 426 B. Bonjean, Le droit à l’information du consommateur, in L’information en droit privé, sous la dir. de Y. Loussouarn et P. Lagarde, LGDJ, 1978, 354, n° 7. 427 Le contrat n’en est pas moins valable car la négociation n’est pas de l’essence du contrat. Sur ce point, v. J. Ghestin, la notion de contrat, D. 1990, chr. 151 et les références citées. 428 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 173. 429 A. Rieg, La protection du consommateur en France Approches de droit privé, Journées de la Société de Législation comparée, 1979, 632, n° 2. 430 V. par exemple la loi du 17 mars 1905 en matière de contrat de transport modifiant l’article 103 du Code de commerce auj. art. L. 133-1 du nouveau Code de commerce ou la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance. 431 J. Schmidt-Szalewski, Regards comparatifs sur les conditions générales des contrats, Mélanges A. Colomer, 1993, 423. 432 Il s’agit en quelque sorte d’un droit de repentir à titre onéreux à mettre en parallèle avec les droits de repentir gratuits octroyés au consommateur dans certains contrats de consommation A. Triclin, La renaissance des arrhes Analyse de l’article 3, alinéa 4, de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992, JCP 1994, éd. G, I, 3732, n° 8. V. supra n° 102. 433 J. Schmidt, civil, art. 1590, n° 21. 434 J. Schmidt, loc. cit., n° 44. 435 J. Carbonnier, RTD civ. 1956, 363. 436 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 45. 437 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 46. 438 Ce qui risque de ne conférer à la mesure qu’un impact limité. 439 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 7. Cependant, les sommes versées d’avance par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ne peuvent être qualifiées d’arrhes, puisque le bénéficiaire n’a pris aucun engagement ib.. 440 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 12. La Cour de cassation a ainsi estimé que les arrhes sont compatibles avec la perfection du contrat Civ. 1ère, 6 oct. 1965, Bull. civ. I, n° 516. 441 G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, fév. 1992, chr., p. 4, n° 37. 442 A. Triclin, La renaissance des arrhes..., op. cit., n° 5. 443 Par exemple, Civ. 1ère, 8 juin 1966, Bull. civ. I, n° 353. MM. Calais-Auloy et Steinmetz font cependant valoir les difficultés d’évaluation des dommages et intérêts et la nécessité d’une procédure longue et coûteuse ils en déduisent que la qualification d’arrhes est favorable aux consommateurs Droit de la consommation, n° 323. L’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans est un exemple de l’intérêt que présente parfois la qualification d’arrhes après avoir commandé un véhicule d’un montant de F, un client changea d’avis au moment de prendre commande, "pour des raisons personnelles". Au lieu de pouvoir l’obliger au versement du prix, le garagiste a dû se contenter des F versés d’avance, somme que l’article L. 114-1 du Code de la consommation qualifie d’arrhes, dans le silence du contrat CA Orléans, 13 avr. 1994, D. 1996, somm. 11, obs. G. Paisant. 444 Il est précisé que la disposition n’est pas applicable dans le cas où une association de consommateurs exerce une action en suppression des clauses abusives "le législateur a sans doute voulu éviter que les juges, interprétant la clause en faveur des consommateurs, ne refusent de la considérer comme abusive" J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 172. 445 J. Carbonnier, Les obligations, n° 142 ; J. Dupichot, Pour un retour aux textes défense et illustration du "petit guide-âne" des articles 1156 à 1164 du Code civil, Études J. Flour, 1979, 201, n° 22. 446 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 426. 447 J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 396. Contra Ph. Simler civil, art. 1156 à 1164, fasc. 10, n° 53 pour qui l’article 1162 s’écarte de toute inspiration subjective. 448 J. Carbonnier, Les obligations, loc. cit. ; Ph. Simler, civil, op. cit., n° 55. 449 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 56. 450 G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, 2e éd., Sirey, 1988, n° 243 ; J. Dupichot, Pour un retour aux textes défense et illustration du "petit guide-âne" des articles 1156 à 1164 du Code civil, loc. cit.. 451 J. Carbonnier, Les obligations, n° 147. 452 Par exemple, Ph. Simler, civil, op. cit., n° 57 ; J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, loc. cit.. Sur la justification historique de cette acception de l’article 1162, v. J. Dupichot, Pour un retour aux textes défense et illustration du "petit guide-âne" des articles 1156 à 1164 du Code civil, op. cit., n° 23 et Ph. Simler, civil, op. cit., n° 58. 453 Sur cette idée de faute, v. I. De Lamberterie, A. Rieg et D. Talion, Rapport général, in Le contrôle des clauses abusives dans l’intérêt du consommateur dans les pays de la CEE, RID comp. 1982, 1063, n° 9 ; J. Carbonnier, Les obligations, n° 142 et A. Sériaux, Droit des obligations, n° 43. 454 G. Raymond, 1995, n° 55. 455 Cette opinion s’inspire du fait que l’article 1602 du Code civil, dont la rédaction est quasi identique, a servi de support à une cassation Civ. 1ère, 13 oct. 1993, Bull. civ. I, n° 287 ; JCP 1994, éd. G, I, 3757, obs. M. Billiau. Selon cet observateur, on doit se demander si "par l’effet d’un choc en retour, l’article 1162 du Code civil ne devrait pas se voir reconnaître une valeur équivalente". Rien dans la jurisprudence actuelle ne permet toutefois d’aller en ce sens. 456 J. Ghestin, Ch. Jamin et M. Billiau, Traité de droit civil. Les effets du contrat, 3e éd., LGDJ, 2001, n° 32. Cette jurisprudence, qui dénie toute force obligatoire aux directives d’interprétation, remonte à un arrêt des Sections réunies du 2 fév. 1808, S. 1808, 1183. V. encore spécifiquement pour l’article 1162 du Code civil, Com., 19 janv. 1981, Bull, civ., IV, n° 34. 457 J. Schmidt-Szalewski, Regards comparatifs sur les conditions générales des contrats, op. cit., 424 ; V. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française, Etudes R. Rodière, 1981, 228. 458 V. J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 401. V. par exemple, Com., 15 oct. 1996, RJDA 1997, n° 4. 459 Art. L. 132-1 al. 7 C. consom.. Mais si l’objet de l’obligation du professionnel est quasi inexistante, la notion d’absence de cause peut venir au secours du consommateur. 460 J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD civ. 1994, 245. 461 V. encore le contrat d’assurance, le contrat de construction de maison individuelle, le contrat de louage d’habitation, ainsi que le contrat de voyages organisés J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 195. 462 Il s’agit d’obligations d’information permettant une correcte exécution du contrat de prêt. V. infra n° 42. 463 En application de l’art. L. 311-13 du Code de la consommation, l’article R. 311-6 anc. art. 1er du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 renvoie à neuf modèles-types obligatoires d’offre préalable de crédit mobilier v. CA Agen, 17 mai 1995, Contrats-conc-consom. 1995, n° 176, obs. G. Raymond. 464 Bull. civ. I, n° 354; 1994, n° 40, obs. G. Raymond. V. encore Civ. 1ère, 10 déc. 1996 Rev. dr. bancaire et bourse 1997, 66, n° 3, obs. F-J Credot et Y. Gerard ; JCP 1997, éd. E, pan. 93, obs. P. Bouteiller ; D. Affaires 1997, 246 le modèle n° 3 ne prévoyant pas expressément la possibilité d’insérer une clause de variation du taux d’intérêt, une telle clause est déclarée interdite. On peut s’interroger sur l’opportunité de la solution dans la mesure où le décret ne prévoit pas à proprement parler d’interdiction. 465 Le droit de la consommation ne s’attache pas aux obligations d’information qui forment la matière même de l’engagement exemple d’un conseiller fiscal. Sur ce point, on peut consulter R. Savatier, Les contrats de conseil professionnel en droit privé, D. 1972, chr. 137. 466 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 93. 467 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 214. 468 Ib.. 469 Dans le même sens, Ph. Malaurie et L. Aynes, Les obligations, 10e éd., Cujas, 1999/2000, n° 638 et J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 312. En ce sens, v. J. Calais-Auloy L’information des consommateurs par les professionnels, in Dix ans de droit de l’entreprise, Paris, Librairies techniques, 1978, 985 qui penche pour une responsabilité unique, de nature professionnelle. 470 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 215. V. par exemple, Civ. 1ère, 3 juill. 1985, Bull. civ. I, n° 211 ; Civ. 3ème, 2 déc. 1992, 1993, n° 24, obs. L. Leveneur. Le législateur suit parfois une tendance identique. Ainsi, par exemple, la loi n° 94-588 du 15 juill. 1994, modifiant certaines dispositions du Code minier, sanctionne également sur le terrain contractuel l’inexécution par le vendeur d’un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée de son obligation d’en informer l’acheteur, ainsi que de le prévenir des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation antérieure. Ces informations influent toutefois tout autant, sinon plus, sur le consentement de l’acheteur que sur l’exécution du contrat. 471 De l’obligation d’information dans les contrats, Essai d’une théorie, LGDJ, 1992, n° 282. 472 Ib.. 473 Ainsi que le prestataire de services, s’il installe chez le client un matériel, fourni par lui G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., p. 3, n° 23. 474 Le texte impose également au fabricant ou à l’importateur l’obligation de porter cette période à la connaissance du professionnel. 475 Ne sont soumis aux dispositions de l’article L. 114-1 du Code de la consommation que les contrats dont le prix convenu est supérieur à F art. R. 114-1 C. consom., anc. art. 1er du décret n° 92-1156 du 13 oct. 1992. 476 Anc. art. 4, al. 1er du décret n° 78-464 du 24 mars 1978. 477 L’article L. 312-9 exige seulement que la notice d’information soit annexée au contrat de prêt, non qu’elle soit remise au moment de l’offre Civ. 1ère, 20 janv. 1998, Defrénois 1998, p. 747. 478 Lamy droit économique 2002, n° 6367 et 6379. 479 Sur l’obligation précontractuelle de conseil, v. supra n° 63. 480 Com., 14 dec. 1982, D. 1983, inf. rap. 131. 481 V. F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque Contrats civils et commerciaux, n° 215 et la jurisprudence citée. Pour un exemple d’obligation "contractuelle de renseignement, conseil, information et assistance technique" en matière informatique, v. Com., 25 oct. 1994, 1995, n° 3, obs. L. Leveneur et en matière d’installation d’un matériel téléphonique, v. Civ. 1ère, 5 déc. 1995, D. Affaires, 1996, 144 ; Defrénois 1996, art. 36 354, n° 56, obs. Ph. Delebecque. 482 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 430. 483 Par exemple, l’entrepreneur qui pulvérise des produits contre les termites doit prévenir son client, pâtissier-confiseur, des dangers du traitement et des précautions à prendre pour ses marchandises Com., 28 juin 1971, Bull. civ. IV, n° 178. V. encore, à propos d’un contrat de fourniture de chauffage, sur l’obligation d’informer le syndicat des copropriétaires de l’existence d’un tarif plus avantageux, Civ. 1ère, 11 juin 1996, Bull. civ. I, n° 245, RTD civ. 1997, 425, obs. J. Mestre. 484 F. Collart-Dutilleul et Ph. Dclebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 220. 485 G. Cas et D. Ferrier, Traité de droit de la consommation, n° 513. 486 Civ. 1ère, 20 juin 1995 Société mécanique marine et industrielle Granvillaise c/ Beaufils, D. Affaires 1995, 18. 487 Corn., 8 janv. 1993, Bull. civ. IV, n° 12. 488 Par exemple, Civ. 3ème, 20 nov. 1991, Bull. civ. III, n° 284 ; Civ. 1ère, 20 juin 1995 Papereux c/ Bert et autres, D. 1996, somm. 96, obs. critiques G. Paisant l’acheteur profane de tuiles colorées qui ont taché son dallage ne peut se plaindre de ce que l’acheteur ne l’a pas averti des risques du produit, car il s’agissait, selon la Cour, d’un "procédé classique". 489 Civ. 1ère, 20 juin 1995 Papcreux c/ Bert et autres, préc. 490 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 223. 491 En cas d’inexécution des obligations d’information résultant des articles L. 311-10, L. 312-8 et L. 312-9 du Code de la consommation, il est également prévu une sanction civile la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts v. les art. L. 311-33 et L. 312-33 C. consom.. 492 En ce qui concerne l’obligation d’indiquer la date limite d’exécution de l’obligation du professionnel, MM. Calais-Auloy et Stcinmctz Droit de la consommation n° 225 optent, faute de date limite, pour deux sanctions annuler le contrat, de nullité relative en ce sens également, A. Bénabent, Les contrats spéciaux, 5e éd., Montchrestien, 2001, n° 512 - ce qui tendrait par ailleurs à signifier que pour ces auteurs, l’obligation d’information est de nature précon-tractuelle -, ou prendre comme date limite l’expiration du délai indicatif mentionné au contrat. Ils marquent leur préférence pour la seconde proposition. Mais quid si aucun délai, indicatif ou non, n’est mentionné ? On peut opter pour le renvoi à un délai raisonnable d’exécution ou considérer que les obligations sont immédiatement exigibles. Ce ne serait que l’application du principe selon lequel les obligations contractuelles sont pures et simples, lorsqu’elles ne sont pas affectées d’un terme Pizzio, La loi n° 92-60 renforçant la protection des consommateurs, ALD 1992, 185, n° 29. 493 Civ. 1ère, 16 juill. 1987, D. 1987, somm. 456, obs. Aubert ; D. 1988, 49, note J. Calais-Auloy ; JCP 1988, éd. G, II, 21 001, note G. Paisant. 494 Comp. G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., p. 3, n° 26. 495 Pizzio, Code commenté de la consommation, 89, n° 1. 496 A. Bénabent, Les contrats spéciaux, n° 183. 497 Sur la question controversée de la définition de la non-conformité, v. A Bénabent, Les contrats spéciaux, n° 188 et F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 327. Depuis 1993, la jurisprudence retient une conception stricte de la non-conformité qui ne comprend plus la non-conformité à l’usage normal de la chose ou à sa destination normale Civ. 1ère, 5 mai 1993, Bull. civ. I, n° 158 ; JCP 1994, éd. E, II, 526, note L. Leveneur ; Civ. 1ère, 27 oct. 1993, Bull. civ. I, n° 305 ; Civ. 1ère, 8 déc. 1993, Bull. civ. I, n° 362 ; Com., 26 avr. 1994, Bull. civ. IV, n° 159 ; Com., 31 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 199 ; Civ. 1ère, 4 juill. 1995, Bull. civ. I, n° 302 ; Civ. 1ère, 1er déc. 1998, 1999, n° 39, note L. Leveneur. Sur les difficultés d’application de la distinction nouvelle v. L. Casaux-Labrunee, Vice caché et défaut de conformité propos non conformistes sur une distinction viciée à propos d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 septembre 1997, D. 1999, chr. 1, et les observations de O. Tournafond, sous Civ. 1ère, 18 juillet 2000, D. 2002, somm. 1001. 498 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 233. 499 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 723. 500 Anc. art. 11-4 de la loi du 1er août 1905 ajouté par la loi du 21 juillet 1983. 501 Art. L. 215-1 C. consom.. 502 Cependant, si le responsable de la première mise sur le marché n’effectue pas le contrôle, il sera considéré comme étant de mauvaise foi, ce qui permettra de constater l’élément moral du délit de tromperie v. pour des explications plus détaillées, J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 219. 503 Les articles L. 214-1 anc. art. 11 de la loi du 1er août 1905, applicable aux produits et L. 216-1 anc. art. 16 de la loi de 1905 modifiée par la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978, applicable aux services, délèguent au gouvernement le soin de prendre, par décrets en Conseil d’État, les mesures nécessaires à la mise sur le marché de produits qui répondent à l’attente légitime des consommateurs. L’Administration a fait un usage si fréquent de cette habilitation, que peu de produits échappent aujourd’hui à la réglementation. 504 En cas de non-respect des décrets pris en application de l’article L. 214-1 du Code de la consommation, des peines de nature correctionnelle sont prévues si l’infraction est constitutive de tromperie ou falsification art. L. 213-1 C. con-som., sinon l’inexécution est seulement punie comme contravention de troisième classe art. L. 214-2. Dans le premier cas, le tribunal peut en outre ordonner la confiscation de la marchandise art. L. 216-2 et la publication du jugement art. L. 216-3. 505 Sur l’ensemble des mesures préventives visant à écarter du marché les produits et services qui ne correspondraient pas à l’attente légitime des consommateurs et qui résultent essentiellement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes modifiée par la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978 et par la loi n° 83-660 du 21 juill. 1983, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 204 et s. ; Lamy droit économique 2002, n° 6346 et s.. 506 Par exemple, l’article L. 213-1 du Code de la consommation sanctionne pénalement quiconque aura trompé ou tenté de tromper l’acquéreur sur l’identité de la chose livrée "par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat". 507 Ane. art. 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978. 508 V. infra n° 177. 509 L’interdiction a été reprise dans la liste des clauses susceptibles d’être déclarées abusives annexée à l’article L. 132-1 du Code de la consommation v. clause 1-k. V. infra n° 191. 510 Il en va ainsi des clauses modifiant les caractéristiques des produits en matière d’achat d’objets d’ameublement rec. n° 80-05, des clauses modifiant l’itinéraire dans le contrat de transport terrestre de voyageurs rec. n° 84-02, des clauses supprimant certains services ou modifiant leur organisation s’agissant des contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées rec. n° 85-03, des clauses réduisant les garanties s’agissant des contrats d’assurance "multirisques" rec. n° 85-04, des clauses modifiant le contenu ou l’étendue des obligations des parties à un contrat d’enseignement rec. n° 91-01. 511 L’offre affectée d’une clause permettant de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien ou du service pourrait être considérée comme insuffisamment précise et être disqualifiée en invitation à entrer en pourparlers v. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 103. 512 L’objet du contrat doit être déterminé ou déterminable. 513 V. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 309. 514 Les articles "suiveurs" reprennent des dispositions du droit des obligations ou du droit de la concurrence, qui sont indispensables au droit de la consommation. Ces articles sont tous introduits par la même phrase indiquant que les règles relatives à tel point sont fixées par l’article de tel code, loi ou ordonnance, qui sont alors reproduits v. Pizzio, Code commenté de la consommation, 42, n° 7 ; G. Braibant, La commission supérieure de codification, in La codification, sous la dir. de B. Beignier, Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, 1996, 101. 515 Pizzio, Code commenté de la consommation, 42, n° 59. 516 En principe, les intitulés et les chapeaux n’ont aucune valeur normative car il est rare que la discussion parlementaire porte sur ce point, de sorte que la volonté du peuple souverain fait défaut. Il reste que l’argument ne vaut pas dans l’hypothèse des décrets qui ne passent pas par un vote parlementaire. Aussi invoque-t-on généralement leur valeur énonciative. Mais, dès lors que l’intitulé ne contredit pas ouvertement les articles qui suivent, il est loisible au juge de s’y référer, de sorte que "sans participer de la force obligatoire de la loi, les intitulés peuvent, comme l’ensemble des travaux préparatoires, contribuer à l’interprétation" sur cette question, v. J. Carbonnier, Introduction, n° 129. V. Gauthier, De l’art d’être furtif, le "droit constant" des codes de la propriété intellectuelle et de la consommation, in La codification, op. cit., 110, n° 4 517 JOCE L. 171, 7 juill. 1999. Pour des commentaires de la directive, v. L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance opérée par la directive du 25 mai 1999, 2000, chr. 7 ; O. Tournafond. Remarques critiques sur la directive européenne du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, D. 2000, chr. 159 ; M. Trochu, Vente et garanties des biens de consommation directive CE n° 1999-44 du 25 mai 1999, D. 2000, chr. 119 ; M. Tenreiro et S. Gomez, La directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, RED consom. 2000, 5. 518 De façon plus ambitieuse, la transposition de la directive pourra également être l’occasion d’une modification des textes du Code civil L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance opérée par la directive du 25 mai 1999, op. cit., in fine ; O. Tournafond, Remarques critiques sur la directive européenne du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, op. cit., n° 5 ; J. Calais-Auloy, De la garantie des vices cachés à la garantie de conformité. Mélanges Ch. Mouly, Litec, 1999, 69. L’impact de la directive serait alors considérable v. infra n° 780 bis. 519 Directive 25 mai 1999, art. 2. 520 O. Tournafond, op. cit., n° 4. Cette fusion correspond à l’état du droit positif entre 1989 et 1993, époque pendant laquelle l’action en délivrance conforme avait permis d’indemniser des acheteurs qui se plaignaient de l’impropriété de la chose vendue à son usage, tout en ayant laissé expirer le bref délai de l’article 1648 du Code civil L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance opérée par la directive du 25 mai 1999, op. cit., p. 6. 521 Directive 25 mai 1999, art. al. 1er. 522 Directive 25 mai 1999, art. 523 O. Tournafond, op. cit., n° 7. 524 Directive 25 mai 1999, art. 5, al. 3. 525 O. Tournafond, op. cit., n° 8. L’auteur parle d’une "assurance tous risques qui pèse désormais sur les vendeurs pendant les six premiers mois" ib.. 526 Directive 25 mai 1999, art. 527 Directive 25 mai 1999, considérant n° 17. 528 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 321. Sur la jurisprudence, v. supra n° 152. Une décision de la Première chambre civile en date du 5 novembre 1996 semble toutefois revenir à une confusion des deux actions JCP 1997, éd. G, II, 22 872, note Ch. Rade. 529 Pour une étude comparative des solutions de la directive et des solutions françaises, on se référera à S. Pelet, L’impact de la directive 99/44/CE relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation sur le droit français. RED consom. 2000, 41. 530 O. Tournafond, op. cit., n° 13. Il faudrait également éviter de procéder à une simple introduction de la notion nouvelle de conformité du bien au contrat sans modifier les obligations de délivrance et de garantie des vices cachés existantes, ceci afin d’éviter toute nouvelle situation de cumul d’actions contraire aux intérêts des consommateurs S. Pelet, L’impact de la directive 99/44/CE relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation sur le droit français, op. cit., 46. 531 Loi n° 83-660 du 21 juillet 1983, Relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, JO. 22 juill. 1983, p. 2262, codifiée sous les articles L. 221-1 à L. 225-1 du Code de la consommation. V. L. Bihl, Une réforme nécessaire, Gaz. Pal. 1983, 2, doctr. 525 ; J. Revel, La prévention des accidents domestiques vers un régime spécifique de responsabilité du fait des produits ?, D. 1984, chr. 69. Il existe également une directive du Conseil n° 92/59/CEE du 29 juin 1992 JOCE 11 août, n° L 228, p. 24 relative à la sécurité générale des produits mais non des services. Cette directive est dite horizontale, c’est-à -dire qu’elle s’applique aux produits n’ayant pas fait l’objet de directives particulières, dites verticales. Inspirée en grande partie de la loi française de 1983, elle n’a pas entraîné de modification de celle-ci. Elle institue néanmoins un système d’échange rapide d’informations relatif aux produits de consommation en cas de danger grave et immédiat Lamy droit économique 2002, n° 6342. Une proposition de directive du Parlement et du Conseil en date du 2 février 2001 vise à la remplacer v. RED consom. 2000, 101. 532 Art. L. 212-1 et, pour les services, art. L. 216-1 C. consom.. 533 Art. L. 221-2 et s. C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 261. 534 Art. L. 121-5 et L. 121-6 C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 262. 535 Les sanctions sont prévues par des décrets pris sur la base de l’article L. 221-3 du Code de la consommation, par les articles R. 221-1 et R. 221-2 du Code de la consommation anc. décret n° 84-272 du 11 avr. 1984 et par l’article L. 223-1 C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 270 et s.. 536 Art. L. 224-1 et s. C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 260 ; F. NONIN, Sécurité des consommateurs et prévention, in Sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits, Colloque Poitiers, 14 et 15 mai 1998, Publications de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, PUF, 1998, spéc. p. 37. 537 V. supra les décrets pris en application de l’article L. 214-1 C. consom. V. sur ce point J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 255 et s.. 538 Calais-Auloy, Ne mélangeons plus conformité et sécurité, D. 1993, chr. 130. 539 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 258. 540 V. Halperin, La naissance de l’obligation de sécurité, Gaz. Pal. 1997, 2, 1176. 541 Selon H. Battifol La "crise du contrat" et sa portée, Arch. ph. dr., t. XIII, 1968, 17, il ne s’agit pas de retrouver une volonté inexistante, mais de dire le juste et le raisonnable étant donnée la situation créée. Dans le même sens, F. Terré Sur la sociologie juridique du contrat, Arch. ph. dr., t. XIII, 1968, 75, qui juge que le lien contractuel ne peut être isolé de son contexte, qu’il faut ainsi expliquer l’obligation de sécurité par un aspect sociologique, plutôt que par une interprétation divinatoire de la volonté des parties. 542 V. encore récemment P. Jourdain, L’obligation de sécurité À propos de quelques arrêts récents, Gaz. Pal. 1993, 2, doctr. 1172, selon lequel on ne peut présumer la volonté des parties d’inclure une obligation de sécurité dans le contrat qu’à condition que le contrat expose le créancier à des risques particuliers, ce qui, remarque-t-il, est loin d’être toujours le cas. 543 P. Jourdain, L’obligation de sécurité..., op. cit., 1171 et Ph. Delebecque, La dispersion des obligations de sécurité dans les contrats spéciaux, Gaz. Pal. 1997, 2, 1184, n° 2 et s.. 544 En réalité, l’obligation est surtout présente en matière de transports terrestres, car les transports aériens sont régis par la Convention de Varsovie de 1929 et les transports maritimes par la Convention de Bruxelles de 1961 et la loi française du 18 juin 1966. 545 Civ. 1ère, 4 nov. 1992, D. 1994, 45, note Ph. Brun ; somm. 15, obs. E. Fortis ; RTD civ. 1993, 364, obs. P. Jourdain. 546 Civ. 1ère, 12 fév. 1975, D. 1975, 512, note Ph. Le Tourneau. 547 V. F. Terré, Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 565 et la jurisprudence citée. 548 Lamy droit économique 2002, n° 6381. 549 Selon M. Mazeaud, c’est une obligation à intensité variable. Variabilité qui ruine toute prévisibilité du droit en ce domaine et engendre de nombreuses inégalités dans l’indemnisation des victimes » Le régime de l’obligation de sécurité, Gaz. Pal. 1997, 2, 1203, n° 9. 550 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, loc. cit.. C’est l’application de ce critère qui a conduit la Cour de cassation à ne retenir qu’une obligation de sécurité de moyens à la charge de l’exploitant d’un télé-siège pendant les opérations d’embarquement et de débarquement Civ. 1ère, 10 mars 1998, Bull. civ. I, n° 110 ; D. 1998, 505, note J. Mouly ; D. Affaires 1999, 759, obs. J. F. 551 L’existence de l’obligation de sécurité a parfois été niée v. en matière d’accidents de quais Civ. 1ère, 7 mars 1989, Bull. civ. I, n° 118 ; Gaz. Pal. 1989, 2, 632, note G. Paire ; D. 1991, 1, note Ph. Malaurie ; RTD civ. 1989, 548, obs. P. Jourdain et C. Mascala, Accidents de gare le "déraillement" de l’obligation de sécurité, D. 1991, chr. 80 et, dans l’hypothèse d’un accident dans le hall d’accueil d’un centre médical Civ. 1ère, 10 janv. 1990, Resp. civ. et assur. 1990, n° 112 ; RTD civ. 1990, 481, obs. P. Jourdain. En matière médicale cependant, la jurisprudence a préféré opter pour une obligation de résultat, d’abord en ce qui concerne le matériel que le médecin utilise v. dernièrement Civ. 1ère, 9 nov. 1999, Bull. civ. I, n° 300 ; D. 2000, 117, note P. Jourdain ; JCP 2000, éd. G, II, 10 251, note Ph. Brun ; Defrénois 2000, art. 37 107, n° 11, obs. D. Mazeaud, dans l’hypothèse d’infections nosocomiales ensuite Civ. 1ère, 29 juin 1999, Bull. civ. I, n° 222 ; JCP 1999, éd. G, II, 10 138, rapport P. Sargos ; 2000, éd. G, I, 199, n° 15 et s., obs. G. Viney; RTD civ. 1999, 841, obs. P. Jourdain ; D. 1999, 559, note Thouvenin. 552 V. Civ. 1ére, 4 nov. 1992, préc. en matière de remonte-pentes et Civ. 1ère, 8 déc. 1998 D. Affaires 1999, 205, note J. F. jugeant que l’obligation de sécurité à la charge de l’exploitant d’un salon esthétique est de moyens. 553 P. Jourdain, L’obligation de sécurité..., op. cit., 1173. V. pour une affirmation récente du principe, que l’on avait pu croire malmené, v. Civ. 2 ème, 29 mai 1996, Bull. civ. II, n° 227 ; RTD civ. 1997, 141, obs. P. Jourdain. 554 V. F. Collart-Dutillcul et Ph. Delcbccque, Contrats civils et commerciaux, n° 298 ; J. Calais-Auloy, Ne mélangeons plus conformité et sécurité, loe. cit.. Adde du même auteur, Sécurité des consommateurs, in Sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits défectueux, op. cit., 225. 555 Bull. civ. I, n° 137; D. 1989, 381, note Ph. Malaurie; RTD civ. 1989, 756, obs. P. Jourdain. 556 Bull. civ. I, n° 201; 1991, n° 219, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1992, 114, obs. P. Jourdain ; D. 1993, somm. 241, obs. O. Tournafond. V. également, rendu quelques mois plus tôt, Civ. le r e, 22 janv. 1991, Bull. civ. I, n° 30, RTD civ. 1991, 539, obs. P. Jourdain. 557 V. encore Civ. 1ère, 14 juin 2000, Contrats 2000, n° 158, obs. L. Leveneur ; Civ. 1ère, 3 mars 1998, Bull. civ. I, n° 95 ; JCP 1998, II, 10 049, rapport P. Sargos, I, 144, n° 18, obs. G. Viney ; RTD civ. 1998, 683, obs. P. Jourdain ; D. 1999, 36, note G. Pignarre et Ph. Brun ; D. Affaires 1998, 664, obs. J. F. et, en matière de transfusion sanguine, Civ. 1ère, 12 avr. 1995 deux arrêts, Bull. civ. I, n° 179 et 180 ; JCP 1995, éd. G, II, 22 467, note P. Jourdain; Civ. 1ère, 9 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 303; D. 1996, 610, note Y. Lambert-Faivre; JCP 1996, éd. G, I, 3985, n° 16, obs. G. Viney ; 1996, n° 200, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1997, 146, obs. P. Jourdain. 9 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 303; D. 1996, 610, note Y. Lambert-Faivre; JCP 1996, éd. G, I, 3985, n° 16, obs. G. Viney ; 1996, n° 200, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1997, 146, obs. P. Jourdain. 558 Civ. 1ère, 27 janv. 1993, Bull. civ. I, n° 44, D. 1994, somm. 238, obs. O. Tournafond ; RTD civ. 1993, 592, obs. P. Jourdain. 559 Civ. 1ère, 17 janv. 1995, Bull. civ. 1, n° 43 ; D. 1995, 350, note P. Jourdain ; JCP 1995, éd. G, 1, 3853, n° 9, obs. G. Viney ; D. 1996, somm. 16, obs. G. Paisant. 560 Civ. 1ère, 22 janv. 1991, préc. V. P. Jourdain, L’obligation de sécurité..., op. cit., 1173. 561 P. Jourdain, L’obligation de sécurité..., loc. cit.. 562 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 254. 563 V. supra n° 164. 564 Les tribunaux recourent, le plus souvent, à l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. À ce propos, il faut noter la présomption de responsabilité que la jurisprudence fait peser, pour les choses douées d’un dynamisme propre, sur la gardien de la structure par opposition au gardien du comportement, c’est-à -dire, en pratique, sur le fabricant v. par exemple, Civ. 1ère, 12 nov. 1975, JCP 1976, éd. G, II, 18 479, note G. Viney. La mise en place par la loi du 19 mai 1998 d’une responsabilité de plein droit liée à la mise en circulation du produit risque cependant de vider de son intérêt la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Le fait juridique, n° 302. V. infra n° 166. 565 On signalera néanmoins un arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai du 7 janvier 1999 qui, sur le fondement de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, a condamné le fabricant et les vendeurs successifs d’une ampoule halogène qui avait explosé à réparer le préjudice subi par l’utilisateur 2000, n° 73, obs. G. Raymond ; v. également dans le même sens, CA Grenoble, 18 déc. 1995, 1996, n° 173, obs. G. Raymond. L’annotateur de ces décisions reconnaît néanmoins qu’il est nécessaire de transiter par les articles 1382 et 1383 du Code civil pour obtenir réparation v. du même auteur, La responsabilité civile du fait des produits défectueux, in Sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits, Colloque Poitiers, op. cit., spéc. p. 57. 566 Directive n° 85/374/CEE, JOCE L. 210, 7 août 1985, p. 29. V. J. Ghestin, La directive communautaire du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, D. 1986, chr. 135 ; Th. Bourgoignie, Responsabilité du fait des produits arguments connus pour un nouveau débat, RED consom. 1994, 159 ; Y. Markovits, La directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, LGDJ, 1990 ; J. Calais-Auloy, Les rapports entre la directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits et celle de 1992 concernant la sécurité des produits, RED consom. 1994, 159. 567 Pour les services, il n’existe actuellement qu’une proposition de directive du 24 octobre 1990 JOCE C. 12, 18 janv. 1991, p. 8, qui propose d’aggraver relativement la responsabilité des prestataires de services un peu sur le modèle de la responsabilité du fait des produits défectueux J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 345. Sur la proposition de directive, v. Y. Markovits, L’adaptation à la responsabilité des prestataires de services de la directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits, RED consom. 1989. 568 JO 21 mai, p. 7744. Sur cette loi, les commentaires sont nombreux. On citera notamment J. Ghestin, JCP 1998, éd. G, I, 148 ; Testu et Moitry, La responsabilité du fait des produits défectueux, D. Affaires, suppl. au n° 125, 16 juill. 1998, p. 3 ; J. Huet, Une loi peut en cacher une autre mise en perspective de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux, D. Affaires 1998, 1160 ; F. Chabas, Gaz. Pal. 1998, 2, doctr. 1111 ; Ch. Larroumet, D. 1998, chr. 311 ; G. Raymond, 1998, chr. 7 ; Testu, D. Affaires 1998, 1996 ; Y. Dagorne-Labbe, Defrénois 1998, art. 36 888 ; G. Viney, D. 1998, chr. 291 ; Ch. Larroumet, A. Outin-Adam, D. Mazeaud, N. Molfessis, L. Leveneur, La responsabilité du fait des produits défectueux, Colloque Paris II, 27 oct. 1998, Petites Affiches 28 déc. 1998. V. infra n° 768 et s.. 569 V. infra n° 769. 570 Art. L. 311-32 et L. 312-23 C. consom.. 571 V. infra n° 221 et s.. 572 V. art. L. 312-8 C. consom. l’exigence d’une nouvelle offre préalable est écartée dans l’hypothèse des taux d’intérêt variables, à la seule condition que l’emprunteur ait reçu "avec l’offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux". 573 Facultative dans les modèles 4 à 6, la clause de taux variable figure nécessairement dans le modèle n° 7 qui concerne l’offre préalable d’ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente ou de prestations de services utilisable par fractions successives et assortie de l’usage de bons d’achat. 574 CA Reims, Gaz. Pal. 1987, 1, somm. 210. 575 V. récemment, Civ. 1ère, 10 déc. 1996, D. 1997, 303, note critique I. Fadlallah ; D. Affaires 1997, 246 ; Rev. dr. bancaire et bourse 1997, 66 ; JCP 1997, éd. E, pan. 93, obs. P. Bouteiller. 576 Civ. 1ère, 2 mai 1990, D. 1991, 41, note Ch. Gavalda JCP 1991, éd. G, II, 21655, note J. Stoufflet; RTD civ. 1991, 111, obs. J. Mestre. 577 Il faut encore préciser qu’à la clause de révision annulée, a été substitué non le taux légal, mais le taux initial Com., 9 juin 1992, D. 1992, 529, note Ch. Gavalda; JCP 1992, éd. E, II, 351, note J. Stoufflet; RTD civ. 1993, 351, obs. J. Mestre; Civ. 1ère, 9 fév. 1994, Bull. civ. I, n° 54; Defrénois 1994, art. 35 891, n° 113, obs. D. Mazeaud. 578 Ass. plén., 1er déc. 1995, Gaz. Pal. 1995, 2, 626, note P. de Fontbressin avec les conclusions de M. Jéol, Premier avocat général ; JCP 1996, éd. G, II, 22565, note J. Ghestin ; D. 1996, 13, note L. Aynes ; D. Bureau et N. Molfessis, Les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en matière de détermination du prix dans les contrats, Petites Affiches 27 déc. 1995, p. 11 ; L. Leveneur, Indétermination du prix le revirement et sa portée, 1996, chr. 1 ; A. Laude, La détermination du prix dans les contrats de distribution le changement de cap, D. Affaires 1996, 3 ; Frison-Roche, De l’abandon du carcan de l’indétermination à l’abus dans la fixation du prix, RJDA 1996, chr. 3. 579 Par exemple, F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 279-2 ; D. Ferrier, Les apports au droit commun des obligations, in La détermination du prix nouveaux enjeux, un an après les arrêts d’Assemblée plénière, RTD com. 1997, 49 et s. et, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 1997. 580 M. Jéol, Le contenu juridique des décisions du 1er décembre 1995, in La détermination du prix nouveaux enjeux, un an après les arrêts d’Assemblée plénière, RTD com. 1997, 3 et, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 1997. 581 Par exemple, J. Ghestin, note préc., n° 14 ; J. Stoufflet, La fixation du taux des crédits bancaires après les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995, rev. dr. bancaire et bourse 1996, 2 ; L. Finel, Les règles relatives à la détermination du prix et le contrat de prêt bancaire, JCP 1996, éd. G, I, 3957, n° 18 et s.. Les conclusions de M. Jéol allaient dans un sens identique. 582 CA Paris, 12 janv. 1996, Defrénois 1996, art. 36 354, n° 61, obs. D. Mazeaud ; D. Affaires 1996, 266. Solution confirmée par Com., 9 juill. 1996, Bull, civ IV, n° 205 ; JCP 1996, éd. G, II, 22 271, note J. Stoufflet ; Banque 1996, n° 576, 91, obs. Guillot ; D. Affaires 1996, 1029 ; rev. dr. bancaire et bourse 1996, 194, obs. Credot et Y. Gerard ; Defrénois 1996, art. 36 434, n° 145, obs. Ph. Delebecque. 583 Pour un arrêt qui a validé la clause de variation du prêt selon le taux de base du prêteur sur le fondement des articles L. 311-9 et 311-13 C. consom., l’article 1129 C. civ. étant inapplicable en l’espèce Civ. 1ère, 17 nov. 1998, Bull. civ. I, n° 323 ; D. Affaires 1999, 163, obs. C. R.. 584 Ph. Delebecque, obs. préc. sous Com., 9 juill. 1996 ; D. Mazeaud, La protection par le droit commun, in Les clauses abusives entre professionnels, Economica, 1998, 48, n° 24. 585 J. Ghestin, Le crédit à la consommation et la nullité fondée sur l’article 1129 du Code civil des clauses de révision des taux d’intérêt, JCP 1993, éd. G, I, 3714, n° 9. 586 CA Paris, 22 fév. 1996, D. Affaires 1996, 482. Décision néanmoins critiquable dans la mesure où, en 1996, l’article 1 129 du Code civil n’était plus applicable au problème de la détermination du prix. Il est vrai toutefois que ce n’est qu’en juillet 1996 que la Cour de cassation a consacré l’applicabilité de la nouvelle jurisprudence aux contrats bancaires Com., 9 juill. 1996, préc. 587 L’avantage tient à ce que le consommateur peut rembourser le solde débiteur aux conditions initialement prévues. Sur ce point, v. J. Ghestin, Le crédit à la consommation et la nullité fondée sur l’article 1129 du Code civil des clauses de révision des taux d’intérêt, op. cit., n° 15. 588 J. Ghestin, Le crédit à la consommation..., op. cit., n° 16. 589 Com., 9 juill. 1996, préc. 590 Civ. 1ère, 10 déc. 1996, préc.. 591 La rédaction actuelle de l’article L. 132-1 du Code de la consommation résulte de la loi n° 95-96 sur les clauses abusives et la présentation des contrats, visant à transposer en droit français la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 592 Art. L. 132-1, al. 6 C. consom.. 593 Art. L. 132-1, al. 8 C. consom.. 594 Par exemple, la loi du 17 mars 1905, modifiant l’article 103 du Code de commerce auj. art. L. 133-1 du nouveau Code de commerce, prohibe la clause de non-responsabilité dans les contrats de transports terrestres de marchandises. Tel est également le sort des clauses par lesquelles les aubergistes et hôteliers écartent leur responsabilité en cas de vol ou de détériorations subis par les objets des voyageurs art. 1953, al. 2 et 3 C. civ. ou encore de la clause léonine réputée non-écrite dans le contrat de société art. 1844-1 C. civ.. On n’oubliera pas l’interdiction des clauses compromissoires limitée, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, aux contrats qui ne sont pas conclus "à raison d’une activité professionnelle" v. Ch. Jarrosson, le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP 2001, éd. G, I, 333. Sont encore réputées non écrites certaines clauses en matière de contrat d’assurance, de contrat d’accession à la propriété ou de contrat de louage d’habitation H. Davo, concurrence-consommation, fasc. 820, n° 31 et s.. La liste est bien sûr loin d’être exhaustive. 595 Le domaine de l’interdiction se révèle très large il concerne tous les contrats "conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs" pour la définition de ces termes, v. infra n° 357 et s. et ce, quel que soit la nature ou l’objet du contrat, sa forme ou son support J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 179 et 180. 596 V. supra n° 143. 597 V. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française. Études R. Rodière, 1981, 228, et la jurisprudence citée. 598 Ib.. V. encore F. Labarthe, La notion de document contractuel, LGDJ, 1994. 599 Civ. 1ère, 3 déc. 1991, Bull. civ. I, n° 342 ; 1992, n° 57, obs. G. Raymond ; Civ. 1ère, 20 janv. 1993, 1992, n° 77, obs. G. Raymond ; Civ. 1ère, 11 avr. 1995, 1995, n° 77, obs. L. Leveneur ; Civ. 1ère, 21 nov. 1995, Bull. civ. I, n° 422 ; 1996, n° 30, obs. G. Raymond. 600 Civ. 1ère, 27 fév. 1996, 1996, n° 94, obs. L. Leveneur ; Defrénois 1996, art. 36 354, n° 53, obs. Aubert. 601 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 116. Le client peut arguer du caractère abusif, au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, de la clause de renvoi pour un refus, v. Civ. 1ère, 10 avril 1996, JCP 1996, éd. G, II, 22 694, note G. Paisant et H. Claret ; D. Affaires 1996, 739 ; RJDA 1997, n° 434. 602 A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française, loc. cit., 236 ; J. Ghestin, D. 1990, 289 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 305. Pour MM. Calais-Auloy et Steinmetz Droit de la consommation, n° 176, le procédé d’élimination des clauses abusives n’est qu’une application du principe de bonne foi contractuelle posé par l’article 1134 du Code civil. 603 V. malgré tout, Civ. 1ère, 6 déc. 1989, Bull. civ. I, n° 379 ; JCP 1990, éd. G, II, 21 934, note Ph. Delebecque ; D. 1990, 289, note J. Ghestin ; Defrénois 1991, art. 34 987, n° 19, obs. Aubert. Encore, selon M. Delebecque note préc, l’article 1134, al. 3 n’a-t-il été utilisé dans cette espèce que très classiquement, pour priver d’effet une clause dont l’exécution était abusive v. dans le même sens, les derniers arrêts d’Assemblée plénière relatif à l’indétermination du prix dans les contrats-cadre Ass. plén., 1er déc. 1995 4 arrêts, concl. M. Jéol, Gaz. 2, 626, note P. de Fontbressin. En revanche, les tribunaux n’ont jamais sanctionné la validité d’une clause sur le fondement de l’article 1134, al. 3. 604 Civ. 1ère, 13 nov. 1996, RJDA 1997, n° 591 ; D. Affaires 1997, 46 ; JCP 1997, éd. G, IV, 45 ; 1997, n° 34, obs. G. Raymond ; JCP 1997, éd. G, I, 4015, n° 2, obs. Ch. Jamin. 605 J. Carbonnier, Les obligations, n° 44. 606 La lésion est prévue dans le Code civil en matière de partage art. 887, al. 2 et de vente immobilière si le vendeur subit une lésion de plus des 7/12 art. 1674. Elle a ensuite été admise en matière de vente d’engrais et de semences L. 8 juill. 1907, en matière d’assistance maritime L. 29 avr. 1916 et L. 7 juill. 1967, enfin dans l’hypothèse de la cession du droit d’exploitation d’une œuvre. La jurisprudence se reconnaît également le pouvoir de contrôler, et éventuellement de réduire, le montant des honoraires des mandataires et plus généralement des clients des membres des professions libérales. 607 V. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 760 ; O. Carmet, réflexions sur les clauses abusives au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, RTD com. 1982, 17, note 74 "Par définition, les clauses visées à l’article 35 ne mettent pas en jeu l’existence ou le principe de cette prestation, mais sont simplement susceptibles d’en affecter les modalités voire d’en réduire la portée". 608 Le législateur a précisé récemment que cette règle ne vaut que "pour autant que les clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible" v. Ordonnance du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires JO 25 août 2001, p. 13645, D. 2001, lég. 2490. Cette précision devrait permettre aux autorités françaises d’éviter un contentieux inutile et de faible importance ayant pour cause juridique la transposition incomplète de la directive du 5 avril 1993. 609 J. Carbonnier, Les obligations, n° 79. 610 Req., 28 déc. 1932, D. 1933, 1, 87 et req., 21 mars 1933, S. 1933, 1, 136. Pour plus de détails, v. J. Carbonnier, Les obligations, n° 80. 611 V. supra n° 251. 612 Par exemple, Ph. Simler, civil, art. 1131 à 1133, fasc. 20, n° 43. Ce qui n’a pas empêché les tribunaux de faire parfois appel au concept de cause pour annuler une clause particulière déséquilibrant le contrat. Ainsi, en matière de contrat d’assurance, où a été déclarée nulle la clause prévoyant que ne sont garanties que les réclamations survenues pendant la période de validité de la police Civ. 1ère, 19 déc. 1990, Bull. civ. I, n° 303 ; JCP 1991, éd. G, II, 21 656, note J. Bigot ; RTD civ. 1991, 325, obs. J. Mestre, ou en matière bancaire, où a été condamnée la pratique des dates de valeur, au moins sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, lesquelles supposent effectivement un décalage dans le temps Com., 6 avr. 1993, Bull. civ. IV, n° 138 v. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 876. Mme Fabre-Magnan justifie ces solutions en faisant valoir qu’il s’agissait d’hypothèses particulières puisque les parties avaient prévu "une stricte équivalence entre leurs prestations" JCP 1997, éd. G, I, 4002, n° 4. V. encore, pour une clause de non-concurrence qui n’avait aucune contrepartie, CA Versailles, 12 sept. 1996, PJDA 1997, n° 314 ; Defrénois 1997, art. 36 591, n° 73, obs. D. Mazeaud. 613 H. Davo, concurrence-consommation, op. cit., n° 13. 614 H. Davo, concurrence-consommation, op. cit., n° 14. Avant l’introduction de la loi n° 75-597 admettant la réduction judiciaire des clauses pénales, la Cour de cassation avait ainsi formellement rejeté les tentatives d’annulation de ce type de clauses sur le fondement de l’absence de cause v. Ph. Simler, loc. cit. et la jurisprudence citée. 615 Com., 22 oct. 1996, D. 1997, 121, note A. Sériaux ; RJDA 1997, n° 6 ; Defrénois 1997, art. 36 516, n° 20, obs. D. Mazeaud ; 1997, n° 24, obs. L. Leveneur ; JCP 1997, éd. G, I, 4002, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan, ib., 4025, n° 17, obs. G. Viney, ib., II, 22 881, note D. Cohen ; Gaz. Pal. 22 au 26 août 1997, p. 12, note R. Martin. Adde Ch. Larroumet, Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité, D. 1997, chr. 145 ; Ph. Delebecque, Que reste-t-il du principe de validité des clauses de responsabilité ?, D. Affaires 1997, 235 ; Ch. Lavabre, Eléments essentiels et obligation fondamentale du contrat, RJDA 1997, chr. 291 et Chazal, Théorie de la cause et justice contractuelle, A propos de l’arrêt Chronopost, JCP 1998, éd. G, I, 152. 616 Ph. Delebecque, Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, Thèse Aix-Marseille 1981, n° 164 et s.. 617 Par exemple, Civ. 1ère, 22 nov. 1978, JCP 1979, éd. G, II, 19 139, note G. Viney. 618 Par exemple, Civ. 1ère 18 janv. 1984, JCP 1985, éd. G, II, 20 372, note J. Mouly; RTD civ. 1984, 727, obs. J. Huet. 619 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 590-1. 620 Ib.. 621 L’arrêt parle d’une clause exonératoire de responsabilité mais les termes mêmes de la clause font pencher pour une clause de non-obligation. Que l’on en juge plutôt "L’utilisation du présent ticket donne droit au stationnement du véhicule mais ne constitue nullement le droit de garde et de dépôt du véhicule, de ses accessoires et des objets laissés à l’intérieur". 622 Civ. 1ère, 23 fév. 1994, Bull. civ. I, n° 76; JCP 1994, éd. G, I, 3 809, n° 15, obs. G. Viney; RTD civ. 1994, 617, obs. P. Jourdain ; 1994, n° 94, obs. L. Leveneur ; D. 1995, 214, note N. Dion. À dire vrai, la Cour de cassation avait déjà fait application du concept d’obligation essentielle dans une décision très ancienne, en annulant une clause incluse dans un contrat de bail qui stipulait que le locataire s’interdisait toute action quelconque contre le bailleur pour quelque cause que ce soit Req. 19 janv. 1863, D. 1863, 1, 248. Or comme le proclama la Chambre des requêtes, "un contrat ne peut valablement exister s’il ne renferme les obligations qui sont de son essence et s’il n’en résulte un lien de droit pour contraindre les contractants à les exécuter". Pour d’autres exemples, v. Ph. Jestaz, L’obligation et la sanction à la recherche de l’obligation fondamentale, Mélanges P. Raynaud, 1985, 280, ainsi que Civ. 1ère, 22 mai 1991, 1991, n° 209, obs. G. Raymond. 623 Ph. Delebecque, Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, op. cit., n° 164 ; D. Affaires 1997, 237, n° 12. V. également Ph. Malaurie et L. Aynes, Les obligations, n° 857. Contra Ph. Jestaz, pour qui l’obligation fondamentale s’identifie au consentement L’obligation et la sanction à la recherche de l’obligation fondamentale, op. cit., 296. 624 M. Fabre-Magnan, obs. préc, n° 4. 625 A. Sériaux, note préc, n° 4. 626 En ce sens, L. Leveneur obs. préc, qui fait remarquer que le client insatisfait pouvait obtenir le remboursement du prix du transport par la simple résolution du contrat. La clause limitant le remboursement à cette somme, elle ne permettait pas au créancier d’obtenir autre chose que ce à quoi il avait droit et s’analysait donc en une clause exclusive de responsabilité. 627 Ch. Larroumet, chr. préc, n° 3. Par entier préjudice, on vise le préjudice prévisible art. 1150 C. civ.. Or il n’est pas certain que le préjudice subi, la perte de chance d’obtenir le marché était rentré dans le champ contractuel en ce sens, D. Cohen, note préc, II, B ; A. Sériaux, note préc, n° 6. 628 Ch. Larroumet, loc. cit.. 629 A. Sériaux, note préc, n° 6. 630 D. Mazeaud, obs. préc. 631 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, 6e éd., 1998, n° 853. V. infra n° 279 et s.. 632 Ch. Larroumet, loc. cit.. 633 D. Mazeaud, obs. préc. 634 Ib.. 635 La règle selon laquelle le manquement à une obligation jugée essentielle par les parties est constitutif d’une faute lourde n’a d’ailleurs pas été abandonnée après l’arrêt Chronopost v. Civ. 1ère, 2 déc. 1997, Bull. civ. I, n° 349 ; JGP 1998 éd. G., I, 144, n° 10 s., obs. G. Viney; Defrénois 1998, art. 36 753, n° 23, obs. D. Mazeaud. 636 Ph. Simler, civil, art. 1131 à 1133, fasc. 10, n° 84 et s.. 637 V. infra n° 791. La Cour d’appel de Caen, saisie comme cour de renvoi, s’est néanmoins alignée sur la solution rendue par la Cour de cassation, tant en ce qui concerne le fondement que la sanction retenus CA Caen, 5 janv. 1999, JCP 2000, éd. G, I, 199, n° 14, obs. G. Viney. 638 Par la suite, la Cour de cassation a privé de base légale au regard de l’article 1131 du Code civil une décision qui avait décidé qu’une clause de non-concurrence était licite faute pour les juges d’avoir rechercher si cette clause était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger Civ. 1ère, 11 mai 1999, Defrénois 1999, art. 37 041, n° 71, obs. D. Mazeaud. La solution, qui se fonde sur la licéité et non sur l’existence de la cause, présente l’intérêt de ne pas heurter le concept de cause. 639 On peut donc les considérer comme intrinsèquement illicites v. supra n° 169. 640 Sur cette loi, v. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives des contrats Esquisse comparative des solutions allemande et française, op. cit., 221. Le système a été complété pour tenir compte de la directive communautaire par une loi du 24 juillet 1996 M. Fromont, La transposition de la directive communautaire sur les clauses abusives par le législateur allemand, D. Affaires 1997, 1105. Il s’est surtout agi d’étendre le champ d’application de la loi de 1976 aux clauses individuelles. 641 Art. R. 132-1, R. 132-2, R. 211-4 C. consom.. 642 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 310. 643 Art. L. 132-1, al. 3 C. consom.. 644 V. la clause déjà citée 1-k autorisant le professionnel à modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer ou du service à rendre v. supra n° 155 et la clause l-b, permettant au professionnel de limiter ou d’exclure sa responsabilité dans ce dernier cas cependant la clause annexée n’est pas la reproduction exacte de celle interdite par décret puisque, contrairement à cette dernière, elle interdit la limitation ou l’exclusion de la responsabilité du professionnel dans tous les contrats, et pas seulement dans la vente. 645 Contra G. Paisant, Les clauses abusives et la présentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1er février 1995, D. 1995, chr. 106, n° 33. 646 Civ. 1ère, 14 mai 1991, Bull. civ. I, n° 153 ; D. 1991, 449, note J. Ghestin ; ib., somm. 320, obs. Aubert ; JCP 1991, éd. G, II, 21 763, note G. Paisant ; 1991, n° 160, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1991, 526, obs. J. Mestre ; Grands arrêts, t. 2, n° 158. V. également, J. Huet, Pour un contrôle des clauses abusives par le juge judiciaire, D. 1993, chr. 331. 647 Art. L. 132-2 C. consom.. 648 Il existe une recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 185 et A. Sinay-Cytermann, La commission de clauses abusives et le droit commun des obligations, RTD civ. 1985, 471. Les dernières recommandations concernent les contrats d’abonnement au câble et à la télévision à péage rec. CCA n° 98-01 du 15 octobre 1998, les contrats de dépôt-vente rec. CCA n° 99-01 du 18 février 1999, les contrats de radiotéléphones portables rec. CCA n° 99-02 du 28 mai 1999... 649 Elle disposerait tout au plus d’une "quasi-normativité de fait", selon les termes de M. Leveneur La commission des clauses abusives et le renouvellement des sources du droit des obligations, in Le renouvellement des sources du droit des obligations, Journées nationales de l’Ass. H. Capitant, t. I, LGDJ, 1997, 163. Pour un exemple, v. Civ. 1ère, 13 nov. 1996, RJDA 1997, n° 591. 650 Les juges ne sont d’ailleurs pas laissés sans surveillance puisque la Cour de cassation considère que le caractère abusif des clauses est une question de droit, soumise comme telle à son contrôle v. Civ. 1ère, 26 mai 1993, Bull. civ. 1, n° 192 ; D. 1993, 568, note G. Paisant ; JCP 1993, éd. G, II, 22 158, note E. Bazin ; D. 1994, somm. 12, obs. Ph. Delebecque; Defrénois 1993, art. 35 746, n° 22, obs. D. Mazeaud et, plus récemment, Civ. 1ère, 31 janv. 1995, RTD civ., 1995, 620, obs. J. Mestre, ce qui laisse augurer de "l’immensité de la tâche qui l’attend et l’incertitude qui va régner en la matière D. Mazeaud, obs. préc. 651 On renvoie essentiellement à la chronique de M. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, JCP 1994, éd. E, I, 309. 652 CE, 3 déc. 1980, D. 1981, 228, note Ch. Larroumet; JCP 1981, éd. G, II, 11 502, concl. Mme Hagelsteen; RTD com. 1981, 340, obs. J. Hémard. 653 V. supra n° 178. 654 V. supra n° 155. 655 Sur la question, v. F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 292. Il y aurait toutefois un divorce entre le droit et la pratique car, alors même que ces clauses sont incontestablement nulles, les vendeurs professionnels continuent à les insérer systématiquement dans leurs contrats H. Davo, concurrence-consommation, fasc. 820, n° 26. 656 D. Mazeaud, La loi du 1er février 1995 relative aux clauses abusives véritable réforme ou simple réformette ?, Droit et patrimoine juin 1995, 47, n° 19. 657 J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, préc.. 658 J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, op. cit., n° 3, 5°. Il faut noter que la jurisprudence récente en matière de contrats-cadre, qui pose que la détermination du prix n’est plus une condition de validité de ces contrats Ass. plén., 1er déc. 1995, préc, ne s’applique pas à la vente, l’article 1591 du Code civil continuant à exiger un prix déterminé lors de la conclusion du contrat. 659 V. J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, op. cit., n° 3, 6°. 660 La rédaction nouvelle de la disposition, issue de la loi NRE, n’a en effet pas modifié la règle, la validité de la disposition n’ayant été consacrée que pour les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle v. Ch. Jarrosson, Le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP 2001, éd. G, 1, 133. 661 Ph. Fouchard, Clauses abusives en matière d’arbitrage, rev. arb. 1995, 149. Mais la disposition ne présente pas que des désavantages comme, sur le fondement de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, seul le déséquilibre au détriment du consommateur est pris en considération, les juges pourront interdire au professionnel contractant avec un consommateur de se prévaloir de son propre abus pour se débarrasser d’une clause dont il ne veut plus. La clause compromissoire devient "relative" et "met enfin le régime de la nullité de la clause compromissoire en accord avec son seul fondement rationnel, qui est la protection d’un contractant présumé plus faible, et ceci conformément à ce que la doctrine dominante a toujours soutenu ..." ib.. 662 Pizzio, loc. cit.. 663 V. supra n° 190. 664 D. Mazeaud, La loi du 1er février 1995 relative aux clauses abusives véritable réforme ou simple réformette ?, op. cit., n° 21 ; G. Paisant, Clauses pénales et clauses abusives après la loi n° 95-96 du 1er février 1995, D. 1995, chr. 223, n° 6. 665 Ib.. 666 Par exemple, J. Mestre, RTD civ. 1985, 372. 667 D. Mazeaud, loc. cit. ; G. Paisant, Clauses pénales et clauses abusives après la loi n° 95-96 du 1er février 1995, op. cit., n° 7. Il est toutefois nécessaire que la clause incriminée ne porte pas, conformément à l’alinéa 7 de l’article 132-1 du Code de la consommation, sur "l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert" G. Paisant, loc. cit. ; v. supra n° 180. 668 Sur la distinction entre clause annulée et clause réputée non écrite, v. J. Kulmann, remarques sur les clauses réputées non-écrites, D. 1993, chr. 59 ; V. Cottereau, La clause non-écrite, JCP 1993, éd. G, I, 3691, spéc. n° 17 et 18. Parce que les clauses abusives ne sont pas "directement contraires à une règle impérative précise", l’appréciation du juge étant indispensable, les dispositions du décret mises à part, la sanction du réputé non écrit serait inadaptée. Le choix de la nullité aurait été en conséquence plus correct R. Baillod, A propos des clauses réputées non écrites, Mélanges L. Boyer, 1996, 24, n° 16. V. infra n° 789. 669 La solution vaut toutefois, sous réserve de ce que le contrat ne puisse subsister sans la clause invalidée art. L. 132-1, alinéa 8 C. consom.. Cette disposition, directement inspirée de la directive de 1993, devrait permettre aux parties, plus particulièrement aux professionnels, d’obtenir la disparition du contrat dans les hypothèses exceptionnelles où la clause serait absolument nécessaire à l’existence même du contrat et ne pourrait être remplacée par des dispositions supplétives J. Ghestin et I. Marchessaux-Van Melle, L’application en France de la directive visant à éliminer les clauses abusives après l’adoption de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, op. cit., n° 15 ; la rareté de l’hypothèse n’entraîne pas moins une appréciation critique de Mme Baillod, À propos des clauses réputées non écrites, op. cit., 33, n° 27. 670 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 395 671 Ib. ; Ph. Simler, la nullité partielle des actes juridiques, lGDJ, 1969, n° 258 et s.. 672 Cet ajout provient de la transposition par l’ordonnance n° 2000-741 du 23 août 2001 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. 673 A côté de cette action, codifiée sous l’article l. 421-6 du code de la consommation, les mêmes associations peuvent intervenir en vertu des articles l. 421-2 et l. 421-7 pour demander à la juridiction d’ordonner la suppression des clauses illicites dans le type de contrat proposé aux consommateurs. Contrairement à l’action intentée sur le fondement de l’article l. 421-7 du code de la consommation, les associations agréées ne sont pas tenues d’exercer la première action par voie de demande initiale, elles peuvent intervenir dans une procédure déjà engagée par le consommateur civ. 1ère, 6 janv. 1994, Bull. civ. I, n° 8 ; JcP 1994, éd. G, II, 22 237, note G. Paisant ; RTD civ. 1994, 601, obs. J. Mestre ; Defrénois 1994, art. 35 845, n° 75, obs. Ph. Delebecque ; 1994, n° 58, obs. G. Raymond. 674 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 188 et 557. V. encore J. Calais-Auloy, les actions en justice des associations de consommateurs, D. 1988, chr. 193 ; G. Paisant, les nouveaux aspects de la lutte contre les clauses abusives, D. 1988, chr. 253 ; G. Viney, Un pas vers l’assainissement des pratiques contractuelles, JcP 1988, éd. G, I, 3355. 675 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 307. 676 Civ. 1ère, 6 janv. 1994, préc. et, pour une appréciation très critique, L. Agostini, De l’autonomie de la volonté à la sauvegarde de justice, D. 1994, chr. 235. 677 V. Testu, La transposition en droit interne de la directive communautaire sur les clauses abusives, D. Affaires 1996, chr. 372, n° 8 et s. ; D. Mazeaud, La loi du 1er février 1995 relative aux clauses abusives véritable réforme ou simple réformette ?, op. cit., n° 17 ; G. Raymond, 1995, n° 56. 678 G. Paisant, Les clauses abusives et la présentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1er février 1995, op. cit., n° 9. 679 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, loc. cit.. 680 L’appréciation était malgré tout temporisée par l’exigence d’un abus de puissance économique du professionnel, même si, on l’a déjà dit, l’abus était présumé dans tous les contrats d’adhésion, contrats dans lesquels se rencontrent la plupart des clauses abusives. 681 J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 354. Par ailleurs, n’était l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, qui précise que le prix ne peut être pris en considération dans l’appréciation du caractère abusif d’une clause, on aurait pu considérer que les dispositions nouvelles entendaient sanctionner la lésion dans les contrats de consommation. 682 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, loc. cit.. 683 De nombreuses clauses ont ainsi été sauvées de l’élimination par l’appel à l’idée de contrepartie v. par exemple, CA Paris, 21 nov. 1996 RJDA 1997, n° 432 "Ne constitue pas une clause abusive la clause d’un contrat de voyage prévoyant le non-remboursement de l’acompte versé en cas d’annulation du voyage par le client dès lors qu’elle ne met pas à la charge du client une obligation sans contrepartie de l’agence, laquelle a, d’une part, entamé dès les réservations les premières démarches d’organisation, pris elle-même des engagements et des frais et, d’autre part, pris à charge un certain nombre d’obligations financières à l’égard du client concernant l’annulation du voyage". V. encore, Civ. 1ère, 13 nov. 1996, préc. "la clause de confidentialité du code d’utilisation de la carte Pastel, loin de constituer une clause abusive, apparaît comme la contrepartie, nécessaire pour la sauvegarde des intérêts des abonnés, de la commodité du réseau d’utilisation téléphonique aménagée par le service proposé". 684 V. Respectivement dans l’hypothèse de travaux photographiques et de copies de cassettes-vidéo inexécutés Civ. 1ère, 17 juill. 1990, Bull. civ. I, n° 201 ; JCP 1991, éd. G, II, 21 674, note G. Paisant et Civ. 1ère, 24 fév. 1993, Bull. civ. I, n° 88 ; JCP 1993, éd. G, II, 22 166, note G. Paisant ; Defrénois 1994, art. 35 746, n° 23, obs. D. Mazeaud ces deux espèces n’ont pas été rendues sur le fondement de la législation sur les clauses abusives, mais les juges ont indirectement admis l’absence d’abus au sens de l’article 35 de la loi de 1978. M. Paisant voit là l’occasion pour les professionnels de s’exonérer à bon compte de la législation sur les clauses abusives note préc. Dans le même sens, v. D. Mazeaud, Le juge face aux clauses abusives, in Le juge et l’exécution du contrat, PUAM, 1993, 41. 685 A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française, op. cit., 245. 686 Le large champ d’application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation est à cet égard révélateur v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 179 et 180. V. supra n° 536. 687 Dans l’hypothèse des prêts liés, le législateur s’est également préoccupé de lier l’exécution des deux contrats v. infra n° 227 et s.. 688 V. supra n° 102 et s.. 689 Art. L. 121-26 et art. L. 311-17 C. consom.. V. supra n° 123. 690 Art. L. 312-11 C. consom.. 691 Sur la question, v. supra n° 105 et s.. 692 Anc. art. 19 de la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978, tel qu’inséré par la loi du 23 juin 1989, intégrant ainsi la directive communautaire du 22 déc. 1986. 693 Anc. art. 12 de la loi n° 79-596 du 13 juill. 1979. Sur la question, v. P. Mistretta, La durée du prêt entre pouvoir du juge et liberté contractuelle, JCP 2000, éd. G, I, 234. 694 La faculté ne joue pas si, en matière de crédit mobilier, le montant du remboursement est inférieur à trois fois le montant de la première échéance non échue art. D. 311-10 C. consom., anc. art. 1er du décret n° 90-979 du 31 oct. 1990 et en matière immobilière, si le remboursement est inférieur ou égal à 10 p. 100 du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde. 695 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 366. 696 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1106. 697 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 855. 698 Sur l’indemnité que peut recevoir le prêteur en contrepartie, v. infra n° 221 et s.. 699 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 533 et s.. 700 Pour la dénonciation de cette volonté de vulgarisation, v. Pizzio, La loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., 182, n° 5. 701 Pour des applications de l’article L. 114-1, alinéa 2 et 3 du Code de la consommation v. CA Paris, 21 janv. 1997, 1997, n° 105, obs. G. Raymond ; CA Versailles, 22 sept. 2000, D. 2002, somm. 998, obs. G. Pignarre. 702 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 225. Mme Pignarre voit dans la faculté de dénonciation une possibilité légale de résoudre unilatéralement le contrat obs. précitées. 703 Ancien art. 1er de la loi n° 51-1393 du 5 déc. 1951, modifié par l’art. 3 de la loi n° 92-60 renforçant la protection des consommateurs, qui a étendu la disposition aux contrats de prestations de services. 704 Art. L. 131-1, al. 3 C. consom.. 705 L’article 1244 a encore été modifié par une loi du 11 octobre 1985 qui a fixé la durée maximale du délai de grâce à deux ans au lieu d’un. 706 Loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, JO 14 juill. 1991, p. 9228. Pour des commentaires de cette loi, v. H. Croze, La loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution le nouveau droit commun de l’exécution forcée, JCP 1992, éd. G, I, 3555 et G. Paisant, La réforme du délai de grâce par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution, déc. 1991, chr. p. 3. Il est remarquable de constater que la rédaction nouvelle de l’article 1244-1 du Code civil est inspirée de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative au surendettement des particuliers. V. infra n° 781 et s.. 707 Anc. art. 8 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation et 14 de la loi du 13 juillet 1979 sur le crédit immobilier. 708 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 524. 709 V. parmi une doctrine foisonnante, G. Paisant, La loi du 31 décembre 1989 relative au surendettement des ménages, JCP 1990, éd. G, 1, 3457, du même auteur, Le redressement judiciaire civil à l’essai, JCP 1991, éd. G, I, 3510 ; Vallens, La loi sur le surendettement des particuliers, ALD 1990, 87. V. encore, P. Julien. À propos du surendettement des particuliers et des familles et B. Oppetit, L’endettement et le droit, Mélanges A. Breton et F. Derrida, 1991, 183. Sur la notion de surendettement qui ne doit être confondue, ni avec celle de cessation des paiements, ni avec celle d’insolvabilité, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 528. 710 Sur ce point, v. Pizzio, Code commenté de la consommation, 366 et la nombreuse doctrine citée, plus particulièrement, G. Paisant, La jurisprudence de la Cour de cassation et la question de la réforme de la loi sur le surendettement des particuliers, D. 1994, chr. 173. 711 Loi n° 95-125 du 8 fév. 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative JO 9 fév. 1995, p. 2175, dont les articles 28 à 33, devenus les articles L. 331-1 à 331-7 C. consom., ont modifié la procédure de surendettement, essentiellement dans le but d’accélérer le traitement des dossiers. Sur la réforme, v. entre autres, E. Brocard, A propos du chapitre II du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relatif à la modification de la procédure de surendettement, ALD 1995, 70 ; G. Paisant, La réforme de la procédure de traitement des situations de surendettement par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, JCP 1995, éd. G, I, 3844 ; D. Mazeaud, Brèves remarques sur la réforme du droit du surendettement, RD immob. 1995, 228. La loi a été complétée par le décret n° 95-660 du 9 mai 1995 art. R. 331-1 à R. 331-20, art. R. 332-1 à R. 332-9, art. R. 333-1 à R. 333-3 C. consom.. 712 Loi n° 98-657 relative à la lutte contre les exclusions, JO 31 juill. 1998, p. 11679. Pour des commentaires de la loi, v. A. Sinay-Cytermann, La réforme du surendettement, JCP 1999, éd. G, I, 106 ; G. Raymond, Nouvelle réforme du surendettement des particuliers et des familles, 1999, chr. 10 ; G. Paisant, RTD com. 1998, 743 ; Chatain et F. Ferrière, Le nouveau régime de traitement du surendettement après la loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, D. 1999, chr. 287. V. encore P. Ancel, Du redressement à la liquidation judiciaire civile, Droit et patrimoine oct. 1998, p. 53 et le colloque organisé par le Centre de droit de la consommation et des obligations de Chambéry, Petites Affiches, mai 1999. La loi a été complétée par un décret n° 99-65 du 1er février 1999 v. Ph. Flores, La capacité de remboursement du débiteur surendetté après le décret du 1er février 1999, 2000, chr. 4 et par une circulaire du 24 mars 1999. Une des innovations les plus remarquables de la loi est qu’elle permet au surendetté de conserver par devers lui une somme minimale quelle que soit l’ampleur de ses dettes c’est le reste à vivre dont la loi propose une nouvelle détermination v. A Sinay-Cytermann, op. cit., n° 8 et s. ; pour la prise en compte des prestations familiales dans le calcul des ressources du débiteur Civ. 1ère, 12 févr. 2002, D. 2002, act. jur. 955. Sur la question du surendettement, v. X. Lagarde, L’endettement des particuliers, Étude critique, LGDJ, 2000. 713 Art. L. 331-6 C. consom.. 714 Art. L. 331-7 et L. 332-1 C. consom.. 715 Art. L. 331-7-1 et L. 332-1 C. consom.. 716 Pour certains cependant, le caractère conventionnel du plan est sujet à caution, en raison de la présence d’un arbitre lors de son élaboration, "qui sollicite quelque peu les volontés" V. en ce sens, à propos de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, G. Marty, P. Raynaud et Ph. Jestaz, Les obligations, Le régime, 2e éd, Litec, 1989, n° 309. 717 Théoriquement, les créanciers qui n’ont pas donné leur accord au plan gardent la possibilité de poursuivre le débiteur, mais on peut penser qu’en pratique, ils abandonneront leurs poursuites, en raison de la faible probabilité de recouvrement de leurs créances. 718 Ainsi, sur la détermination du juge compétent, v. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, régime général, 6e éd., Litec, 1999, n° 193 et G. Paisant, La réforme du délai de grâce par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution, op. cit., n° 18 et s.. On notera simplement la création par la loi du 9 juillet 1991 d’un juge de l’exécution, appelé à connaître "des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée" art. 8, ce qui devrait lui donner compétence en matière de délai de grâce. En outre, c’est ce juge qui statuera en matière de surendettement. 719 L’article L. 511-81 du nouveau Code de commerce art. 182 C. com. continue d’exclure le délai de grâce en matière de lettre de change, de billet à ordre et de chèque. L’exclusion joue encore s’agissant des dettes salariales. 720 G. Paisant, La réforme du délai de grâce par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution, op. cit., n° 8. 721 Art. L. 331-2 C. consom.. V. supra n° 433. 722 Art. L. 331-7, 1° C. consom.. Pour des informations plus détaillées, v. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, régime général, n° 196. 723 La Cour de cassation a jugé, en outre, que les recommandations ne pouvaient concerner les amendes pénales Civ. 1ère, 17 nov. 1998, RTD com. 1999. 213, obs. G. Paisant. 724 Cette précision nouvelle a permis à M. Gavalda de parler d’un "coup de frein ... notable" du législateur Le délai de grâce judiciaire de l’article 1244 et s. du Code civil... Un très ancien instrument de trésorerie et de pacification sociale toujours d’actualité, Droit et patrimoine avril 1997, 63. 725 Sur la notion de surendettement, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 528. 726 Art. L. 331-2 C. consom.. 727 Sur la notion de bonne foi, la jurisprudence est abondante v. Pizzio, Code commenté de la consommation, 373, n° 7. V. par exemple, Civ. 1ère, 14 mai 1992, RTD com. 1992, 864, obs. G. Paisant. 728 Art. L. 331-7, al. 7 C. consom.. 729 En contrepartie de ces mesures exceptionnelles, le juge peut exiger du débiteur, tant sur le terrain du droit commun art. 1244-1, al. 3 C. civ. que sur celui du droit de la consommation art. L. 331-7, al. 6 C. consom., qu’il accomplisse des actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Ce n’est cependant que dans cette dernière hypothèse, que le juge peut subordonner les mesures prises à l’abstention d’actes qui aggraveraient son insolvabilité. 730 Le cumul est désormais autorisé par l’article L. 331-7, al. 1er du Code de la consommation, à condition toutefois que le délai de huit ans rédaction Loi du 29/07/98 ne soit pas dépassé Civ. 1ère, 17 oct. 1995, RTD com. 1996, 121, obs. G. Paisant. Sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil, les choses sont plus complexes le cumul est autorisé entre les mesures prévues par l’alinéa 1er et l’alinéa 2, mais à l’intérieur de chaque alinéa, le cumul est interdit, ce qui signifie que le juge doit choisir entre le report et l’échelonnement de la dette, de même qu’entre la réduction du taux d’intérêt et l’imputation première des paiements sur le capital. 731 Dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 1998, la commission pouvait "reporter ou échelonner...". Il a cependant été proposé de supprimer les termes "reporter ou" pour éviter que la phase de recommandation soit confondue avec la nouvelle phase dite de moratoire introduite par le nouveau texte. La commission n’aurait donc plus eu le pouvoir de reporter les dettes. Un parlementaire a néanmoins fait valoir que cette réduction était fort dommageable et s’est prononcé pour le rétablissement des possibilités de reports. Pour éviter toute confusion avec les moratoires, il a alors proposé de parler de rééchelonnement "y compris en différant le paiement d’une parties des dettes" P. Loridant, JO Sénat CR, séance du 12 juin 1998, p. 3180. Sur le fond, les pouvoirs de la commission n’ont donc pas été modifiés. 732 G. Paisant, La réforme du délai de grâce par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution, op. cit., n° 6 et 12. 733 Art. 1244-2 C. civ. et art. L. 331-9 C. consom.. 734 Art. L. 331-5 C. consom.. 735 La loi du 29 juillet 1998 a fait passer le délai de cinq à huit ans. 736 Art. L. 331-7, 1° C. consom.. 737 Cette interprétation littérale avait été retenue dans plusieurs décisions v. Civ. 1ère, 16 juin 1993, Bull. civ. I, n° 220 ; Civ. 1ère, 1er juin 1994, Bull. civ. I, n° 199 ; 1994, n° 187, obs. G. Raymond. Selon cet auteur, il aurait été possible de considérer que la notion d’emprunts en cours s’entendait des emprunts auxquels le débiteur ne peut faire face au moment où il sollicite les mesures de redressement. L’intervention légale rend cette interprétation inutile. 738 Pour une application, v. Civ. 1ère, 4 mai 1999, Bull. civ. I, n° 151 ; RTD com. 1999, 992, obs. G. Paisant. 739 Civ. 1ère, 12 janv. 1994 a contrario, Bull. civ. I, n° 20; RTD com. 1994, 116, obs. G. Paisant et Civ. 1ère, 10 juill. 1995 Bull. civ. I, n° 21; RTD com. 1995, 843, obs. G. Paisant ; D. 1996, 78, obs. Chatain et F. infra n° 704. 740 L’état de surendettement persistant s’explique par le fait que la procédure de traitement du surendettement ne tend pas à apurer le passif du débiteur, qu’elle se contente de lui permettre de faire face au paiement de ses dettes conformément à ses ressources v. entres autres, Civ. 1ère, 27 janv. 1993 et Civ. 1ère, 26 mars 1996, RTD com. 1993, 371 et 1996, 524, obs. G. Paisant. Le surendettement peut donc perdurer à l’expiration de la procédure. 741 V. en ce sens, G. Paisant, RTD com. 1995. 845. 742 V. infra n° 668. 743 V. par exemple, CA Versailles, 31 janv. 1986, Defrénois 1986, art. 33 825, n° 108, obs. Aubert. 744 V. CA Limoges, 18 mars 1987, Defrénois 1987, art. 34 120, n° 106, obs. Aubert. 745 Aubert, obs. préc.. 746 L’image est de MM. Cornille et Raffray note sous TGI Marmande, 10 mai 1985, JCP 1986, éd. N, II, p. 131, n° 21. 747 Civ. 1ère, 19 juin 1990, Bull. civ. I, n° 174. La décision est tempérée, mais elle n’en est pas moins contraire à la lettre de l’article 1244-1 du Code civil qui ne permet pas au juge de s’ingérer dans le remboursement des sommes qui arrivent à échéance après le délai de grâce à la fin du report, les échéances suspendues auraient dû être remboursées en une fois. 748 Sur les pouvoirs du juge dans le cadre de l’article L. 331-7, 1° du Code de la consommation, v. infra n° 693. 749 P. Cornille et Raffray, La suspension des obligations de l’emprunteur par application des articles 14 et 20 de la loi du 13 juillet 1979, JCP 1986, éd. N, I, p. 427, n° 35. 750 Ib.. 751 A. Sériaux, réflexions sur les délais de grâce, RTD civ. 1993, 798, n° 3. 752 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, régime général, n° 198. 753 G. Ripert, Le droit de ne pas payer ses dettes, 1936, chr. 57. V. encore, D. Mazeaud, Le contrat, liberté contractuelle et sécurité juridique. Rapport de synthèse présenté au 94e congrès des notaires, Defrénois 1998, art. 36 874, p. 1 141 et s.. 754 Art. L. 331-6, al. 2 C. consom.. 755 La Cour de cassation est particulièrement rigoureuse sur la motivation de la décision v. arrêts cités dans la note suivante. 756 La Cour de cassation exerce son contrôle sur cette compatibilité v. Civ. 1ère, 17 fév. 1998, Bull. civ. I, n° 66 ; D. Affaires 1998, 412, obs. C. R.. 757 V. G. Paisant, Surendettement et saisie immobilière à propos de la loi n° 98-46 du 23 janvier 1998, RTD com. 1998, 237 ; Martin, Surendettement, exclusion et saisie immobilière, D. 1999, chr. 205. 758 Civ. 1ère, 31 mars 1992, Bull. civ. I, n° 103 ; D. 1992, somm. 406, obs. E. Fortis ; RTD com. 1992, 678, obs. G. Paisant ; Civ. 1ère, 17 mai 1993, D. 1993, inf. rap. 159 ; RTD com. 1995, 576, obs. G. Paisant ; Civ. 1ère, 13 juin 1995, Bull. civ. I, n° 261 ; D. 1996, somm. 77, obs. Chatain et F. Ferrière. 759 Si sa situation s’est améliorée, en revanche, la commission peut recommander les mesures classiques prévues par l’article L. 331-7 du Code de la consommation. 760 Les deux dispositions s’opposent à l’article 1254 du Code civil. 761 La loi du 29 juillet 1998 a précisé que, quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 762 Civ. 1ère, 5 avr. 1993, RTD com. 1993, 573, obs. G. Paisant ; Civ. 1ère,12 janv. 1994, D. 1994, 339, note G. Paisant et, du même auteur, obs. in RTD com. 1994, 1 15 ; Defrénois 1994, art. 35924, note Y. Dagorne-Labbe. 763 G. Paisant, RTD com. 1993, 574. 764 D. Mazeaud, Defrénois 1995, art. 36 024, n° 23. La suppression des intérêts entraîne en outre inéluctablement une mesure qui n’était peut-être pas désirée par le juge de l’exécution l’imputation des paiements sur le capital G. Paisant, RTD com. 1994, 116. 765 H. Croze, La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution le nouveau droit commun de l’exécution forcée, op. cit., n° 21. 766 Civ. 9 mai 1996 ; D 1997 ; somm 176, obs D. Mazeaud ; D. Affaires 1996, 839 ; 1996, n° 136, obs. L. Leveneur. V. encore, Com., 15 déc. 1992, Bull. civ. IV, n° 417 ; 1993, n° 67, obs. L. Leveneur ; Civ. 1ère, 22 juin 1994, D. 1995, 368, note A. Penneau. 767 D. Mazeaud, obs. préc.. 768 V. N. Molfessis, Les exigences relatives au prix en droit des contrats, in Le contrat questions d’actualité, Petites Affiches 5 mai 2000, p. 41, spéc. n° 15. L’étonnement était d’autant plus grand que la clause de variation du taux d’intérêt épouse la nouvelle jurisprudence v. supra n° 173. La différence de traitement des deux stipulations à l’intérieur du même contrat a pu laisser pour le moins perplexe. 769 D. Mazeaud, note sous Civ. 1ère, 14 juin 2000, D. 2001, somm. 1136 et Defrénois 2000, art. 37 237, n° 65. Sur cet arrêt, publié au Bulletin civil, 1ère partie, n° 184, v. encore les observations de P. Chauvel, in Droit et patrimoine 2001, 86. La solution a été définitivement confirmée par la Cour de cassation un an plus tard v. Civ. 1ère, 6 mars 2001, D. 2001, 1172, obs. A. Avena-Robardet ; somm. 3239, obs. L. Aynes ; Defrénois 2001, art. 3736, n° 38, obs. E. Savaux. 770 Art. L. 121-26 C. consom.. 771 Art. L. 121-33 C. consom.. 772 Art. L. 121-20 C. consom. remplaçant l’article L. 121-16 du même code. 773 Ph. Delebecque, obs. sous Civ. 1ère, 23 juin 1993, Defrénois 1994, art. 35 746, n° 26 ; Bull. civ. I, n° 232, décision dans laquelle les juges ont interdit au vendeur de réclamer des frais pour "test et recertification de produit technique en retour". 774 La possibilité de convenir d’une indemnité a été supprimée par l’article 29-11 de la loi du 31 décembre 1989. 775 Art. L. 311-30 et 1. 311-31 C. consom.. 776 Art. L. 312-22 et L. 312-29 C. consom.. 777 Art. L. 312-21 C. consom.. Le prêteur est en droit de refuser les remboursements inférieurs ou égaux à 10 % du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde. V. Mirbeau-Gauvin, Le remboursement anticipé du prêt en droit français, D. 1995, chr. 45 et P. Mistretta, La durée du prêt entre pouvoir du juge et liberté contractuelle, JCP 2000, éd. G, I, 234, spéc. n° 7, 11 et s.. 778 Une loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière a néanmoins ajouté à l’article L. 312-21 un alinéa 3 au terme duquel, pour les contrats conclus après son entrée en vigueur, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur "lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers". V. A. Gourio, L’indemnité de remboursement anticipé des prêts au logement une demi-réforme, RD bancaire et financier 2000, 224. 779 Sur la question, v. P. Sargos, La doctrine jurisprudentielle de la Cour de cassation en matière de crédit immobilier, Defrénois 1998, art. 36 799. 780 Sur l’application des articles 1 152 et 1231 du Code civil, v. infra n° 676 et s. et, sur une éventuelle qualification de clause abusive, v. supra n° 192. 781 V. pour le crédit mobilier, les articles D. 311-10 C. consom. hypothèse du remboursement anticipé et D. 311-11, D. 311-12 C. consom. défaillance de l’emprunteur anc. art. 2 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978. Pour le crédit immobilier, ce sont les articles R. 312-2 pour le remboursement anticipé et R. 312-3 pour la défaillance de l’emprunteur, qui règlent la question anc. art. 2 et 3 du décret n° 80-473 du 28 juin 1980. 782 Encore n’est-il pas certain que ce texte alourdisse en définitive les obligations du vendeur v. supra n° 156 quater. 783 D. Martin, La défense du consommateur à crédit, RTD com. 1977, 642, n° 65. 784 Sur la terminologie utilisée, v. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prêt dans le "prêt lié", JCP 1984, éd. G, I, 3144, n° 1, note 1. Plus largement, sur la notion de crédit "pré-affecté", on consultera J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 332. 785 Telle est encore l’hypothèse du contrat d’assurance souscrit en garantie du contrat de prêt l’absence d’agrément de la personne de l’assuré-emprunteur par l’assureur entraîne la résolution de plein droit du contrat de prêt sur simple demande de l’emprunteur art. L. 312-9 C. consom.. 786 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 358. 787 Précisons qu’en matière mobilière, l’interdépendance ne joue que si le prêt a reçu une affectation art. L. 311-20 C. consom., alors qu’au contraire, en matière immobilière, le silence du contrat principal sur le financement soumet malgré tout le prêt aux dispositions de la loi. Sauf pour le consommateur à préciser par une mention manuscrite qu’il n’entend pas recourir à un prêt et que s’il le fait néanmoins, il ne pourra bénéficier des dispositions protectrices légales art. L. 312-17 C. consom.. 788 Selon l’art. L. 311-23 du Code de la consommation, aucun engagement ne peut être contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté l’offre préalable du prêteur. L’acheteur se voit ensuite interdire de payer le vendeur hors la partie du prix qu’il a accepté de payer au comptant, tant que le contrat de crédit n’est pas définitivement conclu art. L. 311-27 C. consom.. Enfin, le vendeur n’est pas tenu de livrer le bien, tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi de crédit et que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation art. L. 311-24 C. consom.. 789 En matière mobilière, le prêt est en général, sinon postérieur, du moins concomitant à la vente il n’est donc pas utile de prévoir une dépendance du prêt à la vente. 790 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prêt dans le "prêt lié", op. cit., n° 5, note 7. 791 V. par exemple, CA Paris, 28 oct. 1992, D. 1993, inf. rap. 9. 792 Art. 15, Ordonnance du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires JO 25 août 2001, p. 13645 ; D. 2001, lég. 2490. 793 Pour une interprétation particulièrement restrictive de la disposition, la Cour de cassation n’admettant la suspension du prêt que si la contestation est contemporaine de la période de réalisation des travaux. Si des malfaçons apparaissent après la réception des travaux, l’emprunteur ne peut prétendre à l’application de la mesure Civ. 1ère, 26 mai 1994, 1994, n° 184, obs. G. Raymond. 794 V. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 492 et s.. V. infra n° 178. 795 Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 475. 796 Sur la question, on se reportera à la thèse de M. Teyssié, Les groupes de contrats, LGDJ, 1975. 797 Par chaîne de contrats, on entend un groupe contractuel constitué de différents accords intervenant successivement sur un même objet et, par ensemble contractuel, est visé le groupement de contrats visant à assurer la réalisation d’un même objectif v. B. Teyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 68. 798 V. Civ. 1ère, 8 mars 1988, JCP 1988, éd. G, II, 21 070, note P. Jourdain ; RTD civ. 1988, 551, obs. Ph. Rémy, 741, obs. J. Mestre et Civ. 1ère, 21 juin 1988, D. 1989, 5, note Ch. Larroumet ; JCP 1988, éd. G, II, 21 125, note P. Jourdain ; RTD civ. 1989, 74, obs. J. Mestre, 107, obs. Ph. Rémy ; Grands arrêts, t. 2, n° 171-174. 799 Ass. plén. 12 juill. 1991, D. 1991, 549, note J. Ghestin ; D. 1991, somm. 321, obs. Aubert; JCP 1991, éd. G, II, 21 743, note G. Viney ; RTD civ. 1991, 750, obs. P. Jourdain ; RTD civ. 1992, 593, obs. F. Zenati. Sur la question, on consultera A. Sériaux, Droit des obligations, n° 53 et s.. 800 Selon MM. Grua et Viratelle, l’article L. 311-21, al. 1er C. consom. exprimerait "le droit commun des crédits avec affectation spéciale" L’affectation d’un crédit ou d’un dépôt en banque, JCP 1995, éd. G, I, n° 12. 801 Ch. Mouly, La conclusion du contrat, in Le nouveau droit du crédit immobilier, Litec, 1981, 67. 802 Ib.. 803 V. la rédaction de l’article L. 312-12 du Code de la consommation "l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire...". Ce qui n’en fait pas pour autant une condition légale elle reste une condition conventionnelle, simplement insérée sur ordre de la loi Taisne, civil, art. 1175 à 1180, n° 31. 804 Thibierge, La protection des acquéreurs de logement qui recourent au crédit pour financer leur acquisition, Defrénois 1980, art. 32 254, n° 20. 805 H. Synvet, Les relations de dépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit dans leur formation, loc. cit.. 806 Le projet initial prévoyait le recours à une condition suspensive de conclusion du contrat immobilier. Mais l’exécution du contrat aurait été impossible ce qui aurait été inopportun. La règle aurait en outre été contraire à l’article L. 312-11 du Code de la consommation qui autorise a contrario les versements à compter de l’acceptation de l’offre Ph. Jestaz et P. Gode, RTD civ. 1979, 854. 807 H. Synvet, Les relations de dépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit dans leur formation, op. cit., 377, n° 59. 808 Art. L. 312-12, alinéa 2 C. consom.. 809 L’article L. 312-12 alinéa 2 prévoit toutefois la possibilité d’une prorogation conventionnelle du délai. 810 H. Synvet, Les relations de dépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit dans leur formation, loc. cit.. 811 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1126. 812 Taisne, civil, art. 1168 à l174, n° 37. 813 Taisne, civil, op. cit., n° 43. 814 Taisne, civil, op. cit., n° 39. 815 Ib.. 816 Ib.. 817 B. Petit, La formation successive du contrat de crédit, in Le droit de crédit au consommateur, op. cit., 137, n° 61. 818 L’article R. 312-1 du Code de la consommation anc. art. 1er du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 limite le montant des frais d’études à 0,75 pour cent du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1000 F. 819 Néanmoins, l’article L. 312-14 visant seulement le cas où le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’a pas été conclu, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts afférents au capital dans l’hypothèse de l’annulation du contrat de prêt consécutive à celle de la vente, au motif que les choses doivent être remises en état comme si le prêt n’avait pas existé Civ. 1ère, 7 avr. 1999, Bull. civ. I, n° 125 ; D. 2000, somm. 461, obs. D. Martin; Defrénois 1999, art. 37 008, n° 47, obs. Aubert. 820 B. Petit, La formation successive du contrat de crédit, in Le droit de crédit au consommateur, op. cit., 137, n° 61. 821 Art. L. 312-16 C. consom.. La règle ne vaut, toutefois, qu’à condition que l’acte établi pour constater ladite opération indique que le prix est payé, même partiellement, à l’aide de ces prêts. 822 Art. L. 312-13 C. consom.. 823 Taisne, civil, art. 1181 et 1182, n° 42. 824 Taisne, civil, op. cit., n° 43. Quand la condition suspensive affecte, non un simple compromis de vente, mais une promesse unilatérale de vente, la somme versée d’avance est le prix de l’option offerte au bénéficiaire de la promesse. La situation est alors la suivante. En cas de non-obtention du prêt, conformément à l’article L. 312-12 alinéa 2, la somme versée par l’acheteur doit lui être remboursée. On objectera cependant que, si le remboursement est automatique, le vendeur ne se fait pas payer le prix de l’immobilisation. L’objection est exacte s’agissant de la défaillance de la condition. En revanche, le mécanisme recouvre tout son intérêt en cas d’obtention du prêt. De ce fait en effet, le contrat de promesse devient pur et simple, ce qui permet au bénéficiaire d’user de l’option dont il est titulaire. Si, finalement, il décide de ne pas acquérir l’immeuble, la somme versée sera acquise au vendeur. 825 Taisne, civil, op. cit., n° 41. 826 G. Delmotte, Information et protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, Defrénois 1980, art. 55 592, n° 77. 827 Ph. Jestaz, P. Lancereau et G. Roujou de Boubee, L’information et la protection de l’emprunteur dans le domaine immobilier Commentaire de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, RD immob. 1979, 421, n° 43 ; Ph. Jestaz et P. Gode, op. cit., 855. 828 H. Synvet, Les relations de dépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit dans leur formation, op. cit., 362, n° 38. 829 Ib.. 830 Ib.. 831 En dernier ressort, pour couper court à d’ultimes objections, l’auteur propose la qualification de dépôt de garantie. Quel serait alors l’objet de cette garantie ? Garantir que l’emprunteur fera preuve de diligence dans la recherche du prêt ? C’est là le rôle de l’article 1178 qui répute dans le cas contraire la condition accomplie. Cette qualification ne semble donc guère adéquate. 832 Taisne, civil, op. cit., n° 40. V. par exemple Com., 20 oct. 1975, Bull. civ. IV, n° 233 ; Crim., 27 mai 1986, D. 1987, 39, note Aubert. 833 L’article L. 312-16 parle de la "durée de validité" de la condition, ce qui est maladroit puisque cela tendrait à faire croire que la condition cesserait d’être efficace à la fin du délai, ce qui rendrait le contrat pur et simple. Il faut bien évidemment comprendre que c’est la réalisation de la condition qui est enfermée dans le délai d’un mois Ph. Jestaz, P. Lancereau et G. Roujou de Boubee, l’information et la protection de l’emprunteur dans le domaine immobilier..., op. cit., 422, n° 47 et s. ; G. Delmottc, Information et protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, op. cit., n° 70 ; Thibierge, La protection des acquéreurs de logement qui recourent au crédit pour financer leur acquisition, op. cit., n° 42. 834 V. infra n° 504. 835 Thibierge, La protection des acquéreurs de logement qui recourent au crédit pour financer leur acquisition, op. cit., n° 39. 836 M. Dagot, Vente d’immeuble et protection de l’acquéreur-emprunteur Loi du 13 juillet 1979, JCP 1980, éd. Ν, I, p. 14, n° 69 ; D. Martin, La défense des emprunteurs dans le domaine immobilier Aperçu de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, Banque 1979, 1199. 837 H. Thuillier, Analyse de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, JCP 1979, éd. N, prat., 7241, n° 19. 838 Sur l’interprétation qu’a donné la jurisprudence de la notion d’obtention des prêts, V. infra n° 716 et s.. 839 Taisne, civil, art. 1168 à 1174, n° 39. V. supra n° 236. 840 Taisne, civil, op. cit., n° 43. 841 Taisne, civil, art. 1175 à 1180, n° 58. 842 V. Civ. 3ème, 22 nov. 1995, RTD civ. 1997, 128, obs. J. Mestre et, du même auteur, Rapport de synthèse, in Les clauses abusives entre professionnels, Economica, 1998, 157. 843 V. infra n° 713. 844 Par exemple, F. Terré, Introduction générale au droit, 5e éd., Dalloz, 2000, n° 394. 845 B. Teyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 341. 846 Sur ce concept, v. G. Goubeaux, La règle de l’accessoire en droit privé, LGDJ, 1969. 847 Le contrat principal, la vente, ne peut être l’accessoire d’un contrat qui n’existe que pour lui. 848 D’autres exemples peuvent être cités, ainsi le bail souscrit par l’employeur pour loger son salarié n’est-il que l’accessoire du contrat de travail Soc, 24 janv. 1958, Gaz. Pal. 1958, 1, 410, de même que la création d’une société de construction chargée de la réalisation d’un programme ne se justifie que par l’existence du contrat de promotion immobilière lui-même Civ. 1ère, 16 juill. 1968, Bull. civ. I, n° 212. Sur ces décisions, v. B. Teyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 333 à 336. 849 Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prêt dans le "prêt lié", op. cit., n° 11. Affaires 1996, 518 ; D. 1996, somm. 327, obs. R. Libchaber ; Civ. 1ère, 16 fév. 1999, Bull. civ. I, n° 55 ; D. Affaires 1999, 514, obs. J. F. ; 1999, n° 70, obs. L. Leveneur. 850 Par commodité, on utilisera néanmoins les deux expressions contrat financé et contrat principal comme synonymes. 851 V. Burst, La nullité des ventes à crédit pour dépassement du crédit autorisé, D. 1970, chr. 68 ; B. Tcyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 64 et s. ; G. Cornu, RTD civ. 1979, 145. 852 Après que la Cour de cassation a paru un temps admettre que la vente pouvait constituer la cause du prêt Civ. 1ère, 2 fév. 1971, Bull. civ. I, n° 36, elle a par la suite systématiquement rejeté l’analyse fondée sur la cause. V. par exemple Civ. 1ère, 20 nov. 1974, Bull. civ. I, n° 311 ; JCP 1975, éd. G, II, 18 109, note J. Calais- Auloy et plus récemment, Civ. 1ère, 20 déc. 1994, Defrénois 1995, art. 36 145, n° 102, obs. D. Mazeaud ; Com., 5 mars 1996, JCP 1996, éd. G, IV, 994 ; D. 853 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, op. cit., n° 841 ; B. Teyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 343. V. infra n° 251. 854 V. sur ce point le vigoureux plaidoyer de M. Teyssié Les groupes de contrats, op. cit., n° 346 et s.. La solution est particulièrement défavorable pour l’emprunteur qui doit rembourser au prêteur les sommes que ce dernier avait versées au vendeur, pour le compte de l’acheteur-cmprunteur, alors qu’aucun bien n’a été livré en raison de la faillite du vendeur F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 325. Sans pouvoir récupérer les fonds versés, il sera néanmoins tenu au remboursement du capital et des intérêts. 855 V. J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 254 et s.. 856 J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 256. 857 On a pu reprocher à la théorie de la cause son inutilité dans cette dernière hypothèse, puisqu’en cas d’absence de remise du bien, c’est non seulement l’obligation de celui qui devait recevoir la chose qui est dépourvue de cause, mais c’est plus radicalement le contrat qui n’est pas formé F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 325 ; J. Ghestin, La formation du contrat, n° 867 858 Sur la nature controversée du contrat de prêt, contrat réel et unilatéral ou consensuel et synallagmatique, v. par exemple F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 140. Ces dernières années toutefois, la Cour de cassation a opté pour la qualification de contrat réel, d’abord pour les prêts immobiliers soumis au droit de la consommation v. Civ. 1ère, 27 mai 1998, Bull. civ. I, n° 184 ; Defrénois 1998, art. 36 860, n° 114, obs. Ph. Delebecque ; 1999, art. 36 921, note S. Piedelièvre ; D. 1999, somm. 28, obs. Jobard-Bachelier et 194, note M. Bruschi, puis de manière plus générale pour tous les prêts de consommation, à condition semble-t-il qu’ils aient été consentis par un professionnel du crédit Civ. 1ère, 28 mars 2000, JCP 2000, éd. G, act. 1531, obs. L. Leveneur ; II, 10296, concl. J. Sainte-Rose ; D. 2000, act. jur. 240, obs. J. Faddoul ; 482, note S. Piedelièvre. Sur la question, v. J. Attard, Le contrat de prêt d’argent, contrat unilatéral ou contrat synallagmatique ?, PUAM, 1999. 859 J. Honorat, note sous Civ. 1ère, 16 déc. 1992, Defrénois 1993, art. 35 622. 860 V. J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 264. 861 En faveur de cette solution, v. Ch. Larroumet, Droit civil, Les obligations, Le contrat, n° 487 et 488. 862 J. Flour, Aubert et E. Savaux, loc. cit.. 863 V. par exemple, Civ. 1ère, 1er oct. 1996, 1997, n° 3, obs. L. Leveneur ; D. Affaires 1996, 1255 ; D. 1996, inf. rap. 242 ; somm. 171, obs. R. Libchaber ; RTD civ. 1997, 116, obs. J. Mestre annulation d’un prêt bancaire destiné à financer l’acquisition d’une partie de la clientèle d’un dentiste. 864 Le mobile illicite ou immoral devant être connu de l’autre partie, le prêt ne tombera que si le prêteur a connaissance de l’illicéité ou de l’immoralité du mobile. V. Com., 18 nov. 1970, D. 1971, somm. 48 ; Com., 26 janv. 1971, Bull, civ., IV, n° 27 la nullité de la vente a entraîné celle du prêt car l’organisme de crédit connaissait l’existence de l’infraction rendant la vente nulle. 865 B. Teyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 343. 866 P. Diener, note sous T. mixte com. Basse-Terre, 17 mars 1993, D. 1993, 451, n° 6. 867 Ph. Simler, civil, art. 1131 à 1133, fasc. 20, n° 7. 868 Ib.. 869 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 23. 870 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 10. 871 Pour un recensement des diverses opinions en matière d’erreur sur la cause, v. Ph. Simler, civil, op. cit., n° 75. 872 J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 195 ; J. Maury, Rép. civ. Dalloz, v° Cause, n° 144 et s. et n° 160. Pour un exemple d’erreur sur l’existence de la cause, sanctionnée sur le fondement d’un défaut de cause Civ. 1ère, 10 mai 1995, Bull. civ. I, n° 194 ; JCP 1996, éd. G, I, 3914, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan ; Defrénois 1995, art. 36 145, n° 101, obs. Ph. Delebecque ; RTD civ. 1995, 880, obs. J. Mestre. 873 En ce sens, B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 876. 874 Cette considération a également entraîné la critique des anticausalistes ceux-ci ont fait remarquer que la cause, entendue comme l’intention libérale, ne peut faire défaut ou alors, il y a absence de consentement, ce qui suffit à motiver l’annulation ou la requalification de l’acte en contrat à titre onéreux J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 259. 875 A. Sériaux, Droit des obligations, n° 28. 876 J. Flour, Aubert et E. Savaux, loc. cit.. 877 B. Grelon, L’erreur dans les libéralités, RTD civ. 1981, 277, n° 23. 878 Ib.. 879 Ib.. 880 Par exemple, CA Paris, 7 mars 1938, JCP 1938, éd. G, II, 639, note R. D.. C’est en raison de l’existence d’un contractant qu’il est interdit de retenir des mobiles totalement étrangers au champ contractuel B. Grelon, L’erreur dans les libéralités, op. cit., n° 24 et 40 à 42. V. également J. Maury, Rép. civ. Dalloz, op. cit., n° 115. 881 B. Grelon, L’erreur dans les libéralités, op. cit., n° 25 et n° 43 à 45. V. Civ. 1ère, 13 avr. 1964, JCP 1964, éd. G, II, 13 721, note Voirin. En réalité, selon M. Grelon, les mobiles pris en considération présenteraient une profonde unité L’erreur dans les libéralités, op. cit., n° 40. En matière de donation, le mobile devrait porter sur la personne ou sur un fait émanant du gratifié. Dans les testaments, il pourrait en outre provenir de la personne ou d’un acte de l’exheredé loc. cit.,n° 45. 882 S’agissant d’actes unilatéraux, la prise en considération de l’erreur sur la personne, peut sembler difficile le bénéficiaire du legs est en effet nécessairement étranger à l’acte. Mais le testament "unilatéral par sa formation peut être bilatéral dans ses effets" B. Grelon, L’erreur dans les libéralités, op. cit., n° 10, ce qui permet de justifier que l’erreur commise sur la personne du bénéficiaire puisse entraîner l’annulation de l’acte ib.. 883 V. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1127. 884 Req., 3 juin 1863, Grands arrêts, t. 1, n° 119. 885 Ph. Simler, La nullité partielle des actes juridiques, LGDJ, 1969, n° 3. 886 G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, 2e éd., Sirey, 1988, n° 209. 887 F. Terre, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 328. 888 La rédaction défectueuse de certaines décisions pourrait faire croire que l’assertion est erronée. Ainsi par exemple de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 6 mars 1979 JCP 1979, éd. G, II, 19 212, obs. Bey ; cité par Ph. Simler, civil, op. cit., n° 4. Dans cet arrêt, les juges se sont fondés sur "la cause déterminante du contrat" pour exclure du champ d’application du décret du 30 septembre 1953 relatif au statut des baux commerciaux un contrat de crédit-bail immobilier, cette cause étant censée se situer dans "la volonté d’appropriation des murs par le preneur en fin de période contractuelle, la durée de celle-ci, ainsi que le montant des redevances, étant calculées pour permettre cette acquisition pour une faible valeur résiduelle...". À la lecture des termes de l’arrêt, on devrait en déduire qu’un mobile parfaitement licite, en l’espèce "la volonté d’appropriation...", constitue la cause du contrat, ce qui permettrait de restituer à l’acte sa véritable qualification, à savoir un contrat de crédit-bail. Cette déduction serait non seulement hâtive, mais surtout erronée. Le contrat de crédit-bail est une opération financière en vertu de laquelle un établissement de crédit acquiert un bien qu’il va louer à son utilisateur, lequel pourra au bout d’un certain temps l’acheter pour un prix correspondant à sa valeur résiduelle F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 327. V. aussi J. Devèze, A. Couret et G. Hirigoyen, Lamy droit du financement 2002, n° 2944 et s.. Dans ce type de contrat, l’obligation du preneur de payer les loyers a pour cause objective non seulement la jouissance du bien, mais surtout la possibilité de l’acheter pour un prix tenant compte des loyers déjà versés Ch. Larroumet, note sous Ch. mixte, 23 nov. 1990, D. 1991, 122, n° 5. Si cette possibilité disparaît, le juge doit requalifier le contrat en simple bail, sa présence permettant à l’inverse à ce dernier d’y voir un contrat de crédit-bail. On doit donc en déduire que l’élément qui a permis la qualification du contrat de crédit-bail n’est autre que la cause de l’obligation du preneur, la cause objective, et non la cause déterminante du contrat, comme l’ont énoncé à tort les juges parisiens. 889 M. Ghestin a effectivement montré que, dans les hypothèses où une telle erreur semblait admise, il y avait en outre une représentation inexacte de l’objet du contrat, donc erreur sur la substance ou sur les qualités substantielles La formation du contrat, n° 509. 890 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 79. 891 S’il est vrai que de nombreux auteurs refusent aux mobiles la possibilité de conduire à l’annulation du contrat, il faut remarquer qu’ils se fondent sur des hypothèses dans lesquelles le mobile était resté personnel à l’une des parties v. G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, n° 209 ; B. Grelon, L’erreur dans les libéralités, op. cit., n° 23 et les décisions citées. 892 V. par exemple, Req., 30 juill. 1873, S. 1873, 1, 448 annulation d’un contrat de remplacement conclu par un individu non assujetti au service militaire ; Req., 1er juill. 1924, D. 1926, 1, 27 engagement de réparer un dommage causé par un incendie dont l’auteur se croyait responsable ; Req., 13 déc. 1927, S. 1928, 1, 125 renonciation à un bail que le locataire croyait faussement nul ; et à propos de l’erreur dans le partage Civ., 5 juill. et 16 nov. 1949, D. 1950, 393, note Frejaville. 893 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 79. 894 J. Maury, Rép. civ. Dalloz, op. cit., n° 87; Ph. Malinvaud, De l’erreur sur la substance, D. 1972, chr. 215, n° 6. 895 B. Petit, civil, art. 1110, n° 4. 896 B. Petit, civil, op. cit., n° 18. 897 J. Carbonnier, Les obligations, n° 41. 898 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 763. 899 V. B. Petit, civil, op. cit., n° 22 et les espèces citées. Est ainsi significative l’annulation d’une vente de billets pour un spectacle conclue dans l’ignorance du fait que le conjoint de l’acheteur avait déjà acheté les mêmes billets T. com. Seine, 2 avr. 1943, Gaz. Pal. 1943, 2, 81. V. récemment Civ. 1ère, 2 avr. 1996, Bull. civ. I, n° 159 pour les juges, "la condition substantielle de l’engagement de l’errans était la dette de M. Payen, ... si celle-ci avait su qu’il n’était pas susceptible d’être recherché par l’effet de la règle de la suspension des poursuites individuelles, elle ne se serait pas engagé à régler sa dette". L’erreur sur la cause justifiait alors l’annulation de l’acte pour vice du consentement. 900 Civ. 3ème 25 mai 1972, JCP 1972, éd. G, II, 17 249, note J. Ghestin. 901 B. Petit, civil, op. cit., n° 51 et les décisions citées. Par exemple, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir prononcé la nullité d’une renonciation à un testament, consentie dans la croyance erronée à l’existence d’une contrepartie sous forme de rente viagère car "l’erreur sur l’existence d’une convention intervenue entre les parties a été la cause impulsive et déterminante de la renonciation litigieuse". Civ. 1ère, 12 janv. 1953, D. 1953, 234. 902 A été par exemple admise, sur le fondement de l’absence de cause, l’annulation d’une donation-partage motivée par des avantages fiscaux qui avaient rétroactivement été supprimés par une loi de finances postérieure à l’acte Civ. 1ère, 11 fév. 1986, JCP 1988, éd. G, II, 21 027, note C. David ; RTD civ. 1986, 586, obs. J. Patarin. Le raisonnement a été critiqué par certains, qui ont fait valoir que les mobiles, en l’espèce l’espérance d’avantages fiscaux, ne pouvaient pas ne pas avoir existé le mobile existait bien au moment de l’acte Ph. Simler, civil, op. cit., n° 30. C’est donc sur le terrain de l’erreur sur la cause que les juges auraient dû fonder leur décision. 903 T. mixte com. Basse-Terre, 17 mars 1993, D. 1993, 449, note P. Diener ; RTD civ. 1994, 95, obs. J. Mestre sous l’intitulé "D’une prétendue absence de cause". Sur la controverse qui suivit, v. P. Diener, À propos d’une prétendue absence de cause, D. 1994, chr. 347 et J. Mestre, Cause du contrat et objectif de défiscalisation, D. 1995, chr. 34. 904 Pour une critique de la solution retenue en ce qu’elle ne se concilie pas avec les conceptions traditionnelles de la cause, v. J. Mestre, obs. préc, 95. Selon M. Simler, c’est sur le terrain de la résolution qu’il aurait fallu se placer, pour non réalisation d’un objectif essentiel dans l’esprit des parties civil, op. cit., n° 30. 905 V. infra n° 263 et s.. 906 H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1er, par F. Chabas, n° 166. 907 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 58. 908 Ph. Simler, Cautionnement et garanties autonomes, 3e éd., Litec, 2000, n° 189. 909 Par exemple, Civ. 1ère, 1er mars 1972, Bull. civ. I, n° 70 ; D. 1973, 733, note Ph. Malaurie. 910 Position invariablement tenue depuis Civ. 1ère, 25 oct. 1977, Bull. civ. I, n° 388 et critiquée par M. Simler Cautionnement et garanties autonomes, op. cit., n° 138. 911 J. Ghestin, La formation du contrat, n° 856. Mises à part les hypothèses de violence ou d’intention libérale, on imagine mal en effet quelqu’un s’obligeant tout en étant conscient de l’absence de contrepartie Ph. Simler, civil, op. cit., n° 76. 912 V. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 857 et Ph. Simler, civil, op. cit., n° 77. 913 La Première chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence dans une décision en date du 7 octobre 1998 Bull. civ. I, n° 285 ; D. 1998, 563, concl. J. Sainte-Rose; somm. 110, obs. Ph. Delebecque; Defrénois 1998, art. 36 895, obs. D. Mazeaud; 1999, art. 36 990, note V. Chariot; JCP 1998, éd. G, II, 10 202, note Maleville ; 1999, I, 114, n° 1 et s., obs. Ch. Jamin ; 1999, n° 1, note L. Leveneur ; Petites Affiches 5 mars 1999, note S. Prieur. 914 Si les intérêts du défendeur en annulation sont ainsi négligés, c’est parce qu’ils cèdent devant la nécessité de faire disparaître les contrats illicites ou immoraux. 915 V. supra n° 260. 916 V. supra n° 259. 917 Comp. Ph. Reigne note sous Civ. 1ère, 3 juill. 1996, D. 1997, 501 et, La notion de cause efficiente du contrat en droit privé français, Thèse Paris II, 1993, spéc. n° 246 et 250, qui propose une conception unitaire de la cause, d’inspiration subjectiviste elle serait "le but contractuel commun aux parties ou poursuivi par l’une d’elles et pris en compte par les autres". 918 Civ. 3ème, 3 mars 1993, Bull. civ. III, n° 28 ; JCP 1993, éd. G, IV, 1180 ; JCP 1994, éd. G, I, 3744, n° 1 et s., obs. M. Fabre-Magnan. 919 Elle serait néanmoins "un instrument d’analyse du droit fort utile. Et elle contribuerait à déterminer le sort d’un contrat" A. Zelcevic-Duhamel, La notion d’économie du contrat en droit privé, JCP 2001, éd. G, I, 300, n° 1. 920 M. Fabre-Magnan, obs. préc, n° 4. 920 M. Fabre-Magnan, obs. préc, n° 4. 921 Ib.. 922 Civ. 1ère, 3 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 286; D. 1997, 500, note Ph. Reigne; RTD civ. 1996, 903, obs. J. Mestre; Defrénois 1996, art. 36 381, n° 102, obs. Ph. Delebecque; JCP 1997, éd. G, I, 4015, n° 4 et s., obs. F. Labarthe. 923 Sur le recours à la notion d’économie du contrat pour déclarer inapplicable une clause de divisibilité expresse entre un contrat de prestation d’images et un contrat de crédit-bail destiné à le financer, v. encore Com., 15 fév. 2000, Bull. civ. IV, n° 29 ; JCP 2000, éd. G, I, 272, obs. A. Constantin; D. 2000, somm. 364, obs. Ph. Delebecque ; Defrénois 2000, art. 37 327, n° 66, obs. D. Mazeaud; RTD civ. 2000, 325, obs. J. Mestre et B. Fages. Sur l’interdépendance des deux conventions, v. infra n° 305. 924 Ph. Delebecque, obs. préc. sous Civ. 1ère, 3 juill. 1996. 925 Ib.. 926 Ib.. 927 Obs. préc. 928 Ib.. Dans le même sens, v. J. Moury, Une embarrassante notion l’économie du contrat, D. 2000, chr. 382. 929 H. Capitant, De la cause des obligations, 3e éd., 1927, Dalloz, n° 112. 930 Ib.. 931 V. les espèces citées par l’auteur n° 110 et 111. 932 V. supra n° 263. 933 V. par exemple, B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 853 et la jurisprudence citée, dont Civ. 3ème, 8 mai 1974, D. 1975, 305, note Ch. Larroumet. 934 H. Capitant, De la cause des obligations, op ; cit., n° 7 et 120 et s.. 935 V. par exemple, J. Carbonnier, Les obligations, n° 59 ; A. Sériaux, Droit des obligations, n° 56 et Ch. Larroumet, Les obligations, Le contrat, n° 469 et s. et la note citée précédemment. 936 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 854. 937 V. Ph. Simler, civil, op. cit., n° 50 et s. et les décisions citées. 938 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 52. 939 La règle ne vaut toutefois que sous réserve des conséquences de la rétroactivité de l’annulation. V. infra n° 285 et s.. 940 Il est certes possible, pour prouver l’erreur, de prendre en considération des éléments postérieurs à la formation du contrat, mais ces éléments ne peuvent que révéler l’erreur, il ne peuvent pas la constituer. Si la vente est possible au jour de la formation du contrat, peu importe qu’elle devienne par la suite irréalisable. 941 V. également Civ. 1ère, 16 déc. 1986, Bull. civ. I, n° 301 ; RTD civ. 1987, 750, obs. J. Mestre, ainsi qu’une décision récente, implicitement fondée sur l’existence delà cause en cours d’exécution du contrat, CA Versailles, 12 sept. 1996, RJDA 1997, n° 314 ; Defrénois 1997, art. 36 591, n° 73, obs. D. Mazeaud c’est en s’abstenant d’exécuter ses propres prestations que le créancier d’une clause de non-concurrence a imposé à son cocontractant une clause qui n’avait "aucune contrepartie". 942 V. G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. II, 16e éd., par Ph. Delebecque et M. Germain, LGDJ, 2000, n° 2422 ; F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 833. V. supra n° 258. 943 Com., 4 fév. 1980, Bull. civ. IV, n° 52 ; D. 1980, int. rap., 20, obs. M. Vasseur et 565, obs. Ch. Larroumet. V. également CA Paris, 9 mai 1986, Gaz. Pal. 1987, 1, 297, 2ème esp., obs. Bey. 944 Civ. 1ère, 3 mars 1982, Bull. civ. I, n° 97; JCP 1983, éd. G, II, 20 115, note M. Bey; RTD civ. 1983, 152, obs. Ph. Rémy ; RTD com. 1982, 615, obs. J. Hémard et B. Bouloc et Civ. 1ère, 11 déc. 1985, Bull. civ. 1, n° 351 ; JCP 1986, éd. E, act., 15 203 ; Defrénois 1986, art. 33 713, obs. J. Honorat. 945 Ch. mixte, 23 nov. 1990, trois arrêts, JCP 1991, éd. G, II, 21 642, note D. Legeais ; D. 1991, 121, note Ch. Larroumet; RTD civ. 1991, 360, obs. Ph. Rémy ; RTD com. 1991, 440, obs. B. Bouloc ; 1991, n° 30, obs. L Leveneur. Sur cette évolution, on consultera utilement D. Carbonnier, Le crédit-bail du bail au crédit à propos des arrêts de la chambre mixte du 23 novembre 1990, Defrénois 1991, art. 35 102. 946 Com., 15 mars 1994, Bull. civ. IV, n° 109; JCP 1994, éd. G, II, 22 339, note F. Labarthe; Defrénois 1994, art. 35 891, n° 118, obs. Ph. Delebecque ; 1994, n° 135, obs. L. Leveneur. La décision est particulièrement intéressante car la Cour de cassation censure ici la Cour d’appel de Toulouse qui avait prononcé l’annulation du contrat de crédit-bail pour défaut de cause. 947 V. encore Civ. 1ère, 11 avr. 1995, D. 1995, inf. rap. 142 la résolution de la vente entraîne, non l’annulation de la convention de crédit-bail, mais sa résiliation. 948 Ph. Delebecque, obs. préc.. 949 11 fév. 1986, préc. v. supra n° 260. 950 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 30. 951 V. les obs. préc. de Ph. Delebecque et F. Labarthe, sous Com., 15 mars 1994. 952 Bien sûr, la différence de justification s’explique si le contrat de vente est, non pas résolu, mais résilié. 953 Néanmoins, si des considérations d’équité l’emportent, il faut considérer que le raisonnement opéré sur la base de l’article 1184 vaut, quelle que soit la cause de l’anéantissement de la vente L. Leveneur, obs. préc. sous Com., 15 mars 1994. 954 D. Legeais, note sous Ch. mixte, 23 nov. 1990, préc, n° 8. 955 La fiction de la rétroactivité a encore été utilisée par les tribunaux lorsqu’ils ont assimilé, sur le fondement de l’article L. 312-12 du Code de la consommation, l’annulation ou la résolution du contrat de vente à sa "non-conclusion" v. infra n° 752. Elle a en revanche été repoussée par la Cour de cassation dans l’hypothèse d’une interdépendance entre un contrat de bail et un contrat d’entreprise conformément à la solution donnée en matière de crédit-bail, la résolution du contrat d’entreprise n’entraîne que la résiliation du contrat de bail Civ. 1ère, 1er oct. 1996, JCP 1997, éd. Ε, I, 617, n° 4 et s., obs. Seube résolution du contrat d’entreprise n’entraîne que la résiliation du contrat de bail Civ. 1ère, 1er oct. 1996, JCP 1997, éd. Ε, I, 617, n° 4 et s., obs. Seube. 956 Contra dans l’hypothèse voisine des contrats de construction de maisons individuelles financés par un prêt Civ. 3ème, 11 mars 1992, qui a considéré que "l’annulation du contrat de construction emporte anéantissement rétroactif des obligations contractuelles résultant des contrats de prêt" Bull. civ. Ill, n° 79. Toutefois, s’ils ont fondé leur décision sur l’article 1131 du Code civil, les juges n’ont pas expliqué comment ils sont parvenus à cette solution eu égard aux conceptions classiques de la cause. 957 Dans l’hypothèse où l’acheteur obtient le financement du matériel, non par un contrat de crédit-bail, mais par un contrat de location, les juges ont considéré que la résolution du contrat de vente devait entraîner nécessairement la résiliation du contrat de location. Une fois encore, la solution se détache de l’article 1131 du Code civil. Cette décision n’autorise toutefois pas à conclure au rejet définitif de l’utilisation de la cause, puisqu’en la matière, il a simplement été fait application de l’article 1741 du Code civil Com., 12 oct. 1993, Bull. civ. IV, n° 327 ; JCP 1994, éd. Ε, II, 548, note D. Legeais, 1994, n° 5, obs. L. Leveneur. 958 Certaines décisions mélangent d’ailleurs, avec plus ou moins de bonheur, les deux concepts. Ainsi de la Cour d’appel de Paris pour qui, "en dépit des quelques précautions prises pour créer une apparence d’autonomie des deux contrats, la société Thor ne peut raisonnablement soutenir que sont indépendantes l’une de l’autre deux conventions proposées par le même démarcheur, concernant un même matériel et dont l’une n’a pas d’objet ni de cause sans l’existence de l’autre ... ; qu’il s’en suit que cette indivisibilité des conventions ... a pour conséquence que la résiliation d’un des contrats implique la résiliation de l’autre" CA Paris, 17 nov. 1994, RTD civ. 1995, 364, obs. J. Mestre. V. encore, Civ. 1ère, 1er juill. 1997, JCP 1997, éd. G, IV, 1881 ; Defrénois 1997, art. 36 681, note L. Aynes ; D. 1998, somm. 110, obs. D. Mazeaud. 959 V. Burst, La nullité des ventes à crédit pour dépassement du crédit autorisé, op. cit.., 68. Sur le concept d’indivisibilité, v. Seube, L’indivisibilité et les actes juridiques, Litec, 1999. 960 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prêt dans le "prêt lié", op. cit., n° 8 ; Ph. Simler, La nullité partielle des actes juridiques, op. cit., n° 310. Mme Calais-Auloy remarque en outre que M. Teyssié, dans sa thèse précitée, n’applique le concept d’indivisibilité qu’aux ensembles de contrats interdépendants v. n° 179 et s. précitée, n’applique le concept d’indivisibilité qu’aux ensembles de contrats interdépendants v. n° 179 et s.. 961 Art. 1217 à 1225 C. civ.. 962 Sur l’indivisibilité des différentes stipulations au sein d’un même contrat, v. les développements de M. Simler, La nullité partielle des actes juridiques, op. cit., n° 291 et s.. 963 Ces exemples sont tirés de l’article de M. Moury, De l’indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, RTD civ. 1994, 259, n° 7. Sur le second exemple, v. Civ., 22 nov. 1949, JCP 1950, éd. G, II, 5322, note E. Becque. 964 Com., 12 fév. 1991, JCP 1991, éd. Ε, II, 201, note L. Leveneur. V. encore, l’indivisibilité reconnue entre un "contrat de panonceau" conférant l’usage du panonceau E. Leclerc et les statuts de l’association des centres distributeurs du même nom la résiliation du contrat pour violation des statuts entraînant la radiation de l’adhérent Civ. 1ère, 3 déc. 1996, 1997, n° 42, obs. L. Leveneur. 965 J. Boulanger, Usage et abus de la notion d’indivisibilité des actes juridiques, RTD civ. 1950, l, n° 2. 966 B. Teyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 316. 967 J. Moury, De l’indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 261, n° 10. 968 J. Moury, De l’indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 259, n° 9, citant Beudant, Lerebours-Pigeonniere et Lagarde, Cours de droit civil français, t. VIII, 2e éd., 1936, n° 880. 969 B. Teyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 178. 970 B. Teyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 180 et s.. 971 La convention de crédit-bail aurait pu constituer une exception, l’obligation du bailleur de mettre le bien à la disposition du preneur supposant matériellement l’existence du contrat de vente, mais on ne peut parler en la matière d’indivisibilité, car si le contrat de crédit-bail dépend de la vente, l’inverse n’est pas vrai J. Moury, De l’indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 271, n° 26. 972 Com., 4 avr. 1995 Cie générale de location c/ Kesslcr, D. 1996, 141, note S. Piquet ; D. 1995, somm. 231, obs. L. Aynes, rejetant le pourvoi dirigé contre CA Douai, 30 juin 1993 reproduit sous le rapport de P. Leclercq, RJDA 1995, 417, n° 6, note 31. 973 Dans une espèce quasi semblable, où des pharmaciens s’étaient engagés à diffuser des messages publicitaires fournis par des sociétés et avaient conclu avec une société de financement un contrat de crédit-bail afin de se procurer le matériel nécessaire à la diffusion des images, la Cour d’appel de Paris CA Paris, 9 nov. 1993, JCP 1994, éd. Ε, I, 382, n° 2, obs. E. Tardieu-Guigues et M-Ch. Sordino a considéré que le contrat de services était à la différence du contrat de vente parfaitement distinct "tant matériellement qu’intellectuellement" du crédit-bail qui sert à le financer. 974 Ph. Simler, La nullité partielle des actes juridiques, op. cit., n° 303 et 305. 975 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prêt dans le "prêt lié", op. cit., n° 7. 976 J. Moury, De l’indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 262, n° 12, citant Beudant, Lerebours-Pigeonniere et Lagarde, op. cit., n° 863. 977 La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre une décision ayant admis l’indivisibilité entre un contrat portant sur l’acquisition de matériel informatique et un autre relatif à l’achat du logiciel d’application, les juges d’appel ayant justifié l’interdépendance des deux conventions "non par l’affirmation générale de l’interdépendance nécessaire de telles prestations, qui rendrait chacun de leurs fournisseurs toujours responsables de l’entière réalisation, mais par une analyse des circonstances de l’espèce ..." Com., 8 janv. 1991, Bull. civ. IV, n° 20 ; RTD civ. 1991, 528, obs. J. Mestre. Pour caractériser l’interdépendance, les juges du fond peuvent se fonder sur des éléments postérieurs à la formation des contrats Civ. 1ère, 1er oct. 1996, JCP 1997, éd. Ε, I, 617, n° 4 et s., obs. Seube. 978 Ph. Simler, La nullité partielle des actes juridiques, n° 291 et s., spéc. n° 313. 979 J. Moury, De l’indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 264, n° 16. 980 V. infra n° 232 et s.. 981 Com., 4 avr. 1995 Sté Franfinance et autre c/ Villette et autres, 1995, n° 105, obs. L. Leveneur ; RJDA 1995, 414, Rapport de P. Leclercq. V. encore CA Aix-en-Provence, 13 fév. 1998, JCP 1998, éd. G, II, 10 213, note C. Renault-Brahinsky. 982 L’action de concert, introduite par la loi du 2 août 1989 sur la sécurité et la transparence du marché financier dans l’article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966, est utilisée dans la détermination des seuils de prises de participation déclenchant une obligation d’information l’obligation de déclarer les franchissements de seuils significatifs incombe non seulement aux personnes seules, mais encore à celles qui agissent de concert v. L. Leveneur, obs. sous Com., 5 mars 1996 et Com., 28 mai 1996, 1996, n° 135 et, pour des développements plus conséquents sur l’action de concert, on peut se référer par exemple à P. Le Cannu, L’action de concert, Rev. sociétés 1991, 675 ; D. Schmidt et C. Baj, Réflexions sur la notion d’action de concert, Rev. dr. bancaire et bourse 1991, 86 ; J. Mestre, RTD civ. 1992, 756. 983 Com., 5 mars 1996, D. Affaires 1996, 518 ; RTD civ. 1996, somm. 327, obs. R. Libchaber ; D. 1997, somm. 343, obs. O. Tournafond ; JCP 1996, éd. G, IV, 994. 984 Com., 18 mai 1993, 1993, n° 182, obs. G. Raymond. 985 Com., 28 mai 1996, D. Affaires 1996, 872 et les observations de M. Leveneur précitées. 986 Ce qui permet d’en déduire que l’indivisibilité est une notion de droit, soumise au contrôle de la Cour de cassation. 987 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1082. 988 L. Leveneur, obs. préc. Contra R. Libchaber, obs. préc. 989 CA Aix-en-Provence, 18 mars 1994, D. 1994, somm. 232 et Com., 24 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 184 ; RTD civ. 1995, 99, obs. J. Mestre. Seulement, si les manœuvres n’ont entraîné d’erreur que sur le matériel vendu, on ne voit pas pourquoi le contrat de prêt devrait être annulé pour dol. Ces décisions ne s’expliquent qu’en raison du refus du droit positif de lier le contrat de prêt et le contrat de crédit lorsque le crédit est affecté à un achat déterminé. 990 En ce sens, L. Leveneur, obs. préc. 991 V. par exemple, CA Paris, 17 nov. 1994, RTD civ. 1995, 363. 992 J. Mestre, RTD civ. 1995, 364. 993 V. supra n° 228. 994 Com., 15 fév. 2000, Bull. civ. IV, n° 29; JCP 2000, éd. G, I, 272, obs. A. Constantin; D. 2000, somm. 364, obs. Ph. Delebecque; Defrénois 2000, art. 37327, n° 66, obs. D. Mazeaud; RTD civ. 2000, 325, obs. J. Mestre et B. Fages. 995 D. Mazeaud, note sous Corn., 15 juin 1999, D. 2000, somm. 363. 996 V. supra n° 269 et s.. On retrouve cette prise en considération de l’économie des contrats dans une autre décision de la Chambre commerciale, au terme de laquelle "L’indivisibilité conventionnelle découle de l’objet économique de ces conventions, qui fait dépendre l’amortissement des investissements réalisés par une société de la fourniture d’électricité fournie à une seconde société" Corn., 1 2 mai 1998, D. Affaires 1123. 997 V. pourtant, Civ. 1ère, 1er juillet 1997 JCP 1997, éd. G, IV, 1881 ; Defrénois 1997, art. 36 681, note L. Aynes qui, après avoir constaté que les deux actes de vente d’un fonds de commerce et de prêt destiné à le financer avaient été passé le même jour par devant le même notaire, en a déduit qu’ils répondaient à une cause unique, ce qui lui permis de prononcer la caducité du prêt consécutivement à l’annulation de la vente. 998 J. Moury, De l’indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 264, n° 15. 999 V. supra n° 301 et s. 1000 En effet, en présence de faits quasi identiques, la Chambre commerciale a, un an plus tôt, directement déduit l’indivisibilité d’une convention de régie publicitaire et d’un contrat de crédit-bail sans s’embarrasser du concept de cause v. Com., 15 juin 1999, 1999, n° 173, obs. L. Leveneur ; D. 2000, somm. 363, obs. D. Mazeaud. 1001 Par emprunts indirects, on vise des dispositions qui n’existent pas en tant que telles dans le droit commun, mais qui peuvent s’expliquer par un mécanisme tiré du droit commun. Par exemple, la justification du lien de dépendance du prêt au contrat principal par une interprétation plus ambitieuse du concept de cause. 1002 On pense à l’usage du mécanisme de la condition. V. supra n° 232. 1003 Exemple de l’article L. 114-1 alinéa 4 du Code de la consommation qui permet au consommateur de "dénoncer le contrat..." c’est le droit de résolution de l’article 1184 du Code civil qui est ici visé. V. supra n° 138 et 139. 1004 V. supra n° 107 et s.. 1005 V. supra n° 74. 1006 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 18 et s.. 1007 I. Fadlallah, La vente volontaire d’immeuble, Rapport de synthèse au 77e Congrès des notaires de France, Defrénois 1982, art. 32 798. 1007 I. Fadlallah, La vente volontaire d’immeuble, Rapport de synthèse au 77e Congrès des notaires de France, Defrénois 1982, art. 32 798. 1008 J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD civ. 1994, 244. 1009 Ib.. 1010 Ib.. 1011 J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation..., op. cit., 249. 1012 L. Cadiet, Interrogations sur le droit contemporain des contrats, in Le droit contemporain des contrats, coord. L. Cadiet, Economica, 1987, 16, n° 10. 1013 V. supra n° 132. Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Dansun avis du 4 juillet 2016 (Cass., avis, 4 juill. 2016, n° 16006), la Cour de cassation a pu rappeler que les actions d’un professionnel à l’égard d’un consommateur étaient soumises à un délai biennal prévu par l’article L 218-2 du code de la consommation (ancien article L137-2). Ainsi, la prescription des créances
Par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prévoit un délai de prescription limité à 2 ans pour la créance du professionnel contre un débiteur consommateur l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans . En construction, ces dispositions ont vocation à s’appliquer, la Cour de cassation ayant déjà indiqué que l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs , au sujet d’une VEFA Civ. 1ère, 17 Février 2016, n° 14-29612. Concernant le point de départ du délai de prescription, alors que l’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer , concernant le contrat de louage d’ouvrage, la Cour de cassation a pu préciser que le délai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation commence à courir à compter de l’établissement de la facture Civ. 1ère, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-10908 c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement . La prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2, a une portée générale et a vocation à s’appliquer sauf dispositions textuelles contraires Civ. 3ème, 26 octobre 2017, 16-13591. Par son arrêt publié du 13 Février 2020 Civ. 3ème, 3 février 2020 n°18-26194, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient précisément apporter une précision importante sur la combinaison entre la portée générale de la prescription biennale du Code de la consommation et l’échelonnement du prix applicable dans le cadre du contrat de construction de maison individuel CCMI, défini par l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation CCH. Le II de l’article R. 231-7 du CCH précise notamment solde du prix est payable dans les conditions suivantes Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ; Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci La Cour de cassation a déjà rappelé que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée de l’intégralité des réserves » Civ. 3ème, 24 octobre 2012, n°11-18164, de sorte que cela repousse d’autant dans le temps la prescription de la facture du solde. En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que et Mme X… ont conclu avec la société Logemaine un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan la réception de l’ouvrage est intervenue le 1er août 2011 par acte du 23 mars 2015, la société Logemaine a assigné M. et Mme X… en paiement d’un solde du prix des travaux. Pour déclarer irrecevable la demande du constructeur de maison individuelle, la Cour d’appel d’ANGERS, par un arrêt en date du 9 Octobre 2018, a estimé que la réception de l’ouvrage a donné lieu à l’expression de réserves les désordres et non-finitions n’ont pas été repris dans l’année de parfait achèvement l’action de la société Logemaine est prescrite dès lors que le solde du prix des travaux était devenu exigible au plus tard le 1er août 2012, date de la fin de la garantie de parfait achèvement qui constitue le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l’article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix. La Cour de cassation va censurer cette décision en rappelant que lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves » Pour reprocher à la Cour d’appel d’avoir violé l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation . Dès lors, tant que l’ensemble des réserves n’ont pas été levées, la facture du solde du prix n’est pas menacée par la prescription, ce qui joue, sur ce plan, en faveur du constructeur, qui reste par contre exposé aux éventuelles pénalités de retard.
leconsommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article l. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour
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Codede l'organisation judiciaire Dernière modification: 2022-07-02 Edition : 2022-07-12 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 971 articles avec 659 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »Aussi, l’action d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur doit à peine d’irrecevabilité soulevée d’office être engagée dans un délai de 2 ans à compter de la fourniture du bien ou du du point de départ de cette forclusion biennale, il convient de rappeler que la jurisprudence a décidé qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, Publié au bulletin, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, Publié au bulletin, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, Publié au bulletin et Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, Publié au plus, il convient de rappeler que l’article L. 137-2 du code de la consommation [devenu L. 218-2 du code de la consommation], qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, Publié au contrario, l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ci-après rappelé prévoit un délai de 10 ans pour l’exécution des titres exécutoires. L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »Étant précisé que ces titres exécutoires sont visés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que Seuls constituent des titres exécutoires 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; […] »Dès lors, il convient de s’interroger sur le délai d’exécution forcée opposable à un créancier agissant à l’encontre d’un consommateur au visa d’un titre exécutoire relatif à une créance périodique comme une décision juridictionnelle portant condamnation d’une somme en vertu d’un crédit immobilier soumis au code de la cet égard, il a été décidé s’agissant d’une indemnité d’occupation, soit dans des rapports non consuméristes, que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, mais il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juin 2016, Publié au la suite, et s’agissant du droit consumériste, la jurisprudence a décidé que le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire. Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. en ce sens Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 4 juillet 2016, Publié au évidemment rappelé que la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de 2 ans prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2015, définitive, lorsqu’un créancier souhaite poursuivre le recouvrement forcé de sa créance périodique à l’encontre d’un consommateur, par exemple en vertu d’une décision juridictionnelle portant condamnation d’une somme en vertu d’un crédit immobilier soumis au code de la consommation, il lui appartiendra de s’assurer de l’exercer avant l’expiration d’un délai de 2 ans, afin de réaliser un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code défaut, il perdra son droit d’agir en recouvrement forcée de sa créance périodique et cette fin de non-recevoir pourra être soulevée d’office par le juge en cas de contestation par le débiteur de la mesure d’exécution forcée qui souvent peut être un commandement de payer valant saisie reste bien entendu à votre disposition afin de répondre à vos éventuelles Alexis BANDOSZAvocat inscrit au Barreau de GRENOBLETitulaire d’un Master 2 en droit des affaires mention Droit de la banque et des opérations patrimoniales
article L. 218-2 du Code de la consommation) ; l'action des professionnels est désormais enfermée dans un délai court de deux ans qu'il s'agisse des commerçants, artisans et autres prestataires de service. Interdiction de principe des aménagements conventionnels Le principe est posé par l'article L. 218-1 par
Source Cass. civ. 1ère, 26 septembre 2018, n° I – Le texte en question L’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans selon le nouvel article L. 218-2 du Code de la consommation. II – L’espèce Le 6 mai 2008, un couple a ouvert un compte courant auprès d’une banque. Le 14 janvier 2009, celle-ci consent, au nom du couple, une ouverture de crédit par découvert en compte autorisé jusqu’au 10 février 2009, et pour un montant de €. Invoquant un défaut de remboursement, la banque procède à l’inscription des débiteurs au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Assignée en radiation de cette inscription, la banque sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation au paiement de la somme inscrite au débit de leur compte. Les débiteurs excipent notamment de la prescription de la créance de restitution du découvert bancaire, soumise selon eux au délai biennal du Code de la consommation à compter de l’exigibilité du solde débiteur, dès lors qu’il entre dans la catégorie des crédits non professionnels. La banque soutient à l’inverse que le découvert ayant été utilisé au bénéfice d’une société, et compte tenu de sa durée trois semaines, le crédit est professionnel contrairement à ce que stipule la convention de découvert, et partant soumis délai quinquennal de droit commun. Cet argument convainc les juges du fond, pas la Cour de cassation. III – La cassation partielle La Cour régulatrice estime que l’action en paiement d’une banque pour un crédit consenti à un consommateur se prescrit par deux ans, en application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Bien que l’article L. 312-4 du Code de la consommation précise en son 4° que Les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois » sont exclues des dispositions relatives au crédit à la consommation, et donc du délai biennal de prescription, la Haute Cour le rattache tout de même au service fourni à un consommateur par un professionnel, et donc quand même au délai biennal général de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, en l’absence de prescription spécialement prévue pour l’action en cause. La décision illustre la portée générale de l’article L 218-2 du Code de la consommation, qui a donc vocation à s’appliquer très largement à toutes les actions relatives à un bien ou à un service fourni à un consommateur par un professionnel[1]. Thomas LAILLER Vivaldi-Avocats [1] Cass. civ. 3ème, 26 octobre 2017, n° FS-PBI
Larticle L. 218-2 du Code de la consommation oblige l’établissement de crédit, au risque de se voir opposer la prescription, d’agir à l’encontre de l’emprunteur (consommateur) dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bénéficier à la caution ? La Cour de cassation répond par la négative : il s’agit d’une exception purement
par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles PRESCRIPTION DEFINITIONDictionnaire juridique En matière civile, la "prescription" est une présomption dont l'effet est, tantôt extinctif, tantôt créatif d'un droit, ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu 3ème Chambre civile, pourvoi n°11-25398, BICC n°784 du 15 juin 2013 et Legifrance. Ses effets se produisent à l'échéance d'un délai fixé par la Loi qui, sous réserve de ce qui va être dit ci-après relativement à l'aménagement conventionnel de la prescription qu'à prévue la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 Article 2254 du Code civil, détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription. 1ère Chambre civile 12 décembre 2018, pourvoi n°17-25697, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Yves Strickler, Rev. Procédure 2019, comm. 39. Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire. Relativement à l'effet d'une action engagée en vue d'une indemnisation, la prescription ne peut interrompre la prescription, qu'à l'égard de la personne qui est partie à cette instance 2e Chambre civile 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20966, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance Consulter la note de Madame Stéphanie Porchy-Simon, D. 2018, pan. La demande d'expertise en référé sur les causes et conséquences de désordres et de malfaçons ne tend pas au même but que la demande d'annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d'instruction ordonnée ne suspend pas la prescription de l'action en annulation du contrat. 3e Chambre civile 17 octobre 2019, pourvoi n°18-19611 18-20550, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance. Jugé, cependant que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Il en est ainsi lorsque l'action engagée par le vendeur contre le fabricant, bien que fondée sur l'article 1134 du code civil, tendait, comme celle formée précédemment, à la garantie du fabricant en conséquence de l'action en résolution de la vente intentée par l'acquéreur contre le vendeur sur le fondement des vices cachés et au paiement par le fabricant du prix de la vente résolue, 1ère Chambre civile 9 mai 2019, pourvoi n°18-14736, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance.. Consulter la note de Madame Pauline Fleury, RLDC. 2019, n°6616, p. 5. La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Cette règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription 1ère Chambre civile 13 mars 2019, pourvoi n°17-50053, BICC n°906 du 15 juillet 2019 et Legifrance. Une demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription. Le juge du fond en a déduit à bon droit que le délai d'appel d'un mois, qui courait à compter de la signification du jugement et n'avait pas été interrompu par la première déclaration d'appel frappée de caducité, était expiré lorsque la partie avait interjeté appel et que dès lors, cet appel était irrecevable 2e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°17-31502, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance. Selon l'article 2239 du code civil, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée. 3e Chambre civile 22 octobre 2020, pourvoi n°19-17946, Legifrance. Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme injustifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire, ce qui la différencie de la demande reconventionnelle, par laquelle, en application de l'article 64 du code de procédure civile, le défendeur originel tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire. Cette prétention qui ne constitue pas un moyen de défense, mais une demande reconventionnelle subit les règle de la prescription. 3e Chambre civile 22 octobre 2020, pourvoi n°18-25111, Legifrance. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir. L'impossibilité d'agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1er, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre eux 1ère Chambre civile 23 janvier 2019, pourvoi n°17-18219, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance.. Consulter la note de M. Antoine Touzain, JCP 2019, éd. N, Act. 235. La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'au profit du demandeur en référé. 2e Chambre civile 31 janvier 2019, pourvoi n°18-10011, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance. Consulter la note de Madame Gaëlle Deharo, JCP. 2019, éd. G., Act. 161. Envisagé comme mode extinctif d'une obligation, l'art. 2219 résultant de la Loi du 17 juin 2008 définit la prescription comme " un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps". La prescription fait présumer de la libération du débiteur, ce qui se produit en particulier, lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'établir la preuve de son paiement, par exemple, lorsqu'il a perdu le document qui établissait qu'il s'était libéré. En revanche s'agissant seulement d'une présomption simple, c'est à dire, contre laquelle il est admis de faire la preuve contraire, la prescription n'a pas d'effet si le débiteur reconnaît n'avoir pas exécuté son obligation. Selon un arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation BICC 15 octobre 2004 N° 1509, il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Ainsi, la lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. Mais, pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire et que l'expert-comptable n'est ni le mandataire ni le préposé de son client auquel il est lié par un contrat de louage d'ouvrage 1ère Chambre civile 4 mai 2012, pourvoi n°11-15617, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance. L'impossibilité d'agir dans laquelle s'est trouvée la personne à laquelle la prescription a été opposée, suspend la prescription quinquennale 1ère Chambre civile, 1er juillet 2009, pourvoi 08-13518, Legifrance. La dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire interrompt également la prescription. 2e Civ. - 18 juin 2009, pourvoi n°08-15200, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance. L'article 2241 du code civil ne distingue pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, il en résulte que l'assignation même affectée d'un vice de fond a un effet interruptif 3e Chambre civile 11 mars 2015, pourvoi n°14-15198, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance. En revanche, un commandement n'est interruptif de prescription que s'il est fondé sur un titre exécutoire. Deux arrêts 3e Chambre civile 23 mai 2013, pourvoi n°12-10157 et n°12-14901, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. La prolongation du redressement judiciaire du débiteur principal tant que le prix de cession n'est pas payé et que tous les actifs non compris dans le plan ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier de la caution, dès lors que son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur. Lorsque la clôture du redressement judiciaire n'est pas intervenue au jour de l'assignation en paiement de la caution, cette absence de clôture n'a pas pour conséquence de rendre imprescriptible la créance de la caution. Chambre commerciale 23 octobre 2019, pourvoi n°18-16515, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Légifrance. Sur la non-application de la prescription à l'action en revendication relative à la découverte d'une chose cachée ou enfouie trouvé par le pur effet du hasard, consulter l'arrêt de la 1ère Chambre civile du 6 juin 2018, pourvoi n°17-16091, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance. Selon cet arrêt, celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu'il n'est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi. Par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour faire échec à l'action en revendication de la chose ainsi découverte, dont il prétend qu'elle constitue un trésor au sens de l'article 716, alinéa 2, du même code. Conformément à l'article 2227 de ce code, une telle action n'est pas susceptible de prescription. Dès lors, après avoir relevé que des personnes avaient découvert par le pur effet du hasard les lingots litigieux, enfouis dans le sol du jardin de leur propriété, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 2276 précité ne pouvaient recevoir application. L'action en revendication exercée par les revendiquants n'était donc pas prescrite et d'autre part, ces derniers pouvaient librement rapporter la preuve qu'ils étaient propriétaires des biens trouvés. Il résulte de l'article 2241 du code civil, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. 1ère Chambre civile 7 juillet 2021, pourvoi n°19-11638, Legifrance. Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d'invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n'établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir 2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15434, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance. D&écidé aussi, que l'action tendant à voir déclarer un droit prescrit ne constitue pas, par elle-même, la reconnaissance non équivoque de ce droit par le demandeur à cette action Chambre commerciale 9 mai 2018, pourvoi n°17-14568, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance. Les dispositions de l'article 2241, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables aux actes d'exécution forcée, de sorte que l'annulation d'un commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription. 2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-25746, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. La "gestion d'affaires" ne relève pas de la prescription édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs 1ère Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21247, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance. Relativement à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance d'une banque soulevée par le débiteur d'un prêt couvert par une caution hypothécaire, il a été jugé que la France n'ayant pas ratifié la Convention européenne sur la computation des délais conclue à Bâle le 16 mai 1972, les juridictions françaises ne pouvaient l'appliquer. Les règles de computation des délais de prescription doivent être distinguées de celles régissant les délais de procédure et qu'il résulte de l'article 2229 du code civil que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, la cour d'appel en a exactements déduit, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, que dans l'affaire soumise à sa décision, le délai de prescription applicable n'avait pas lieu d'être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme. 2e Chambre civile 7 avril 2016, pourvoi n°15-12960, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance L'interruption de la prescription résultant de la demande en justice, même en référé, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de comme de forclusion. Si la demande est entâchée d'un vice de procédure, la forclusion cesse de produire ses effets à compter du prononcé de la décision 1ère Chambre civile 8 février 2017, pourvoi n°15-27124, BICC n°866 du 15 juillet 2017; également, même chambre, 1er juin 2017, pourvoi n°16-14300 BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Yves Strickler, Rev. Procédures 2017, et de M. Bastien Brignon, Ann. Loyers, juin-juillet 2017, Toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise préalablement ordonnée ne fait donc courir un nouveau délai de prescription que si elle a été précédée d'une citation. Mais si l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises n'est pas intervenue à la suite d'une citation mais seulement à la suite d'un simple courrier de l'expert demandant l'extension de sa mission, cette ordonnance n'a pu faire courir un nouveau délai de prescription. 3ème Chambre civile 25 mai 2011, pourvoi n°10-16083, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. En revanche, l'interruption de la prescription prévue à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne s'appliquant qu'aux actions en justice, la demande d'aide juridictionnelle formée en vue de l'exécution d'une décision de justice, lorsque la procédure d'exécution ne nécessite pas la saisine préalable d'une juridiction, n'interrompt pas le délai de prescription de la créance objet de cette demande. 2e Chambre civile 18 février 2016, pourvoi n°14-25790, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance. Au surplus, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance, ou si le juge a définitivement rejeté cette demande. 2e Chambre civile 2 juin 2016, pourvoi n°15-19618 15-19619, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legiftrance. De même, le dépôt d'une requête en autorisation d'une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce ne constitue pas une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. 2e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-13034, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, en revanche, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. 1ère Chambre civile 11 février 2016; pourvoi 14-22938, BICC n°844 du 15 juin 2016 avec une note du SDR et Legifrance. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Après avoir relevé que le décès du dernier co-emprunteur constituait l'événement déclenchant le remboursement du prêt, en ce qu'il rendait la créance exigible, une Cour d'appel a exactement énoncé, sans dénaturer l'acte de prêt, que cet événement n'était pas suffisant pour constituer le point de départ du délai de prescription et qu'il était nécessaire que le prêteur ait connaissance de la survenance du décès mais aussi de l'identité du ou des débiteurs de l'obligation de remboursement 1ère Chambre civile 15 mars 2017, pourvoi n°15-27574, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance. Dans le but d'éviter le maintient de situations juridiques incertaines et les procès qu'elles peuvent générer, la loi a fixé un grand nombre de délais de prescription de courte durée honoraires des professeurs en secteur libéral, sommes dues aux hôteliers et aux traiteurs, rémunération des huissiers, honoraires des professionnels de santé, honoraires des avocats. Les nouvelles dispositions contenue dans les art. 2254 et suivants du Code civil résultant de la Loi du 17 juin 2008 ont introduit la faculté pour les parties d'aménager la prescription extinctive dont la durée peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Le délais de la prescription ne peut toutefois être réduit à moins d'un an, ni étendu à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Il est fait exception à l'application de cette nouvelle faculté pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. Cependant, afin de protéger le consommateur l'article L137-1 du Code de la Consommation a été modifié en ce que, par dérogation à ce qui est précisé ci dessus, les parties aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit uniformément par deux ans. Des dispositions identiques ont été incluses dans le Code des assurances dont l'article L 114-3 reprend les limitations ci-dessus. Voir le mot Subsidiaire sur la question de savoir si le défendeur à l'action qui conteste le montant des sommes réclamées et qui ne reconnaît pas, par là même, le non-paiement de ces sommes qui lui sont réclamées se trouve, ce faisant, privé de la faculté d'opposer la prescription. Le nouveau texte a aussi modifié le délai de certaines courtes prescriptions. Ainsi, les actions des notaires et des huissiers de justice pour récupérer les sommes qui leur sont dues, se prescrivent d'une manière uniforme, par cinq ans. En revanche, en ce qui concerne les actions en responsabilité engagés par les clients des huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui sont confiées à ces derniers dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrivent par deux ans. Pour ce qui concerne les actions en responsabilité civile, leur délai se trouve prescrit par dix ans ce délai, sous réserve de délais particuliers propres à l'action pénale, est doublé, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. La Loi du 17 juin 2008 a inclus dans l'article 10 du Code de procédure pénale, une disposition selon laquelle Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. En matière de contrat d'assurance, toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite 3e Chambre civile 26 novembre 2015, pourvoi n°13-23095, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance. En ce qui concerne le point de départ de la prescription, s'agissant d'un prêt le point de départ est la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué. C'est ainsi qu'il a été jugé que les intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription quatre arrêts Com. du 10 juin 2008, BICC n°690 du 1er novembre 2008. La prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Cette énumération est limitative. Ainsi aucun effet interruptif n'est produit par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception 2°chambre civile, 14 mai 2009, pourvoi 08-17063, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance. Le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu 1ère Chambre civile 8 juin 2016, pourvoi n°15-19614, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance. Relativement aux quasi-contrats, l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. 2ème Chambre civile 4 juillet 2013, pourvoi n°12-17427, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et Legifrance. Envisagé comme mode d'acquisition de la propriété immobilière, elle prend le nom d'"usucapion". Les effets de la prescription immobilière se produisent après une possession ininterrompue de trente ans. Néanmoins, ce délai est ramené à un temps plus court lorsque la personne qui prescrit prouve avoir été un possesseur de bonne foi, par exemple, elle a pu ignorer le vice dont se trouvait atteint son titre d'acquisition. Sur les effets de la "jonction des possessions", voir le mot "Possession". La Loi nouvelle du 17 juin 2008 a défini la prescription acquisitive du Code civil, comme étant " un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi". Elle a explicité ce qui était déjà admis précédemment, que la prescription acquisitive ne pouvait bénéficier au possesseur précaire. Dans le texte de l'article 2266 nouveau, " le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire". Pour ce qui est du délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière, il est uniformément fixé à trente ans. Mais, pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble ce délai est réduit à dix ans. Dans le vocabulaires juridique, le verbe "prescrire" qui a donné le substantif "prescription" a un autre sens que celui dont il a été question ci-dessus. La "prescription" désigne un ordre de faire ou de s'abstenir de faire. Une prescription de la loi ou d'un décret emporte une obligation pour la personne à laquelle elle s'adresse et non une faculté. Exemple cette phrase tirée d'un arrêt de la Cour d'appel de Bastia "En application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, expressément visé, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent". Chambre civile A, 06 juillet 2016, R. G 15/ 00790 JD-C, Legifrance. Le mot "prescription" est également utilisé dans le sens d'un ordre écrit provenant d'une autorité qui exige de donner, de faire ou de ne pas faire. On parle ainsi des "prescriptions de la loi". Au visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 accorde sur l'ensemble des dispositions du droit contractuel et du droit procédural une prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et elle statue sur l'adaptation des procédures pendant cette même période. Consulter aussi Déceptivité Droit des marques. Textes Code civil, Articles 1792-4-1, 1792-4-2 et s., 2219 à 2279. Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, Article 22. Code de l'environnement, Article L152-1. Code de commerce, Articles L110-4, L122-2, L123-14, L124-3, L125-2, L133-6, L141-19, L225-42, L225-90, L228-29-3, L238-1, L321-22, L420-6, L430-7, L430-8, L462-3, L462-6, L470-4-1, L511-50, L511-78. Code de la construction et de l'habitation, Articles 1792-4-1, 1792-5 et 1792-6. Code des assurances, Articles L114-3. Code de la Sécu. sociale, Articles L135-7, L332-1. Code de la mutualité, Articles L221-12-1. Décret-Loi du 30 octobre 1935 sur le chèque, Articles 52 et s. Loi n°77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du Code de commerce concernant la prescription en matière commerciale, Articles 3 et s. Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Bibliographie Bandrac M., La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, Paris,1986. Bénabent, Sept clefs pour une réforme de la prescription extinctive, Dalloz 5 juillet 2007, n°26, p. 1800-1804. Biguenet-Maurel C., Dictionnaire de la prescription civile, 2e édition, éd. Francis Lefebvre, 2014. Bonnieux C., La prescription de l'action en responsabilité civile, Paris, édité par l'auteur, 1995. Brault Ph. -H., Sur l'application de la prescription biennale à la fixation du loyer renouvelé, JCP 1998, éd. E, 644. Carbonnier J., Notes sur la prescription extinctive. Paris, Recueil Sirey, 1952. Chahine H., La vérité jurisprudentielle sur la loi applicable à la prescription extinctive de l'obligation, Etudes Weil, Choppin Haudry de Janvry S., La suspension de la prescription en droit privé français, thèse Paris II, 1989. Fournier S., Essai sur la notion de prescription en matière civile, Grenoble II, 1992. Lamarche Th., L'imprescriptibilité et le droit des biens, Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2004, n°3, p. 403-427. Pothier R. -J., Oeuvres complètes. Tome 15, Traités de la possession, de la prescription, Paris, éd. Chez Thomine et Fortic,1821. Rouchy-Poras N., La prescription commerciale, thèse, Paris II, 1979. Stoffel-Munch Ph., Alerte sur les prescriptions extinctives - l'article 2244 du Code civil n'est plus d'ordre public, note sous Civ. 1ère, 25 juin 2002, Bulletin 2002, I, n°174, p. 134, Dalloz, 16 janvier 2003, n°03, Jurispr p. 155-159. Trigeaud J. -M., La possession des biens immobiliers, nature et fondement, Paris, Economica, 1981. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
eSYA69. hlc7e667o9.pages.dev/276hlc7e667o9.pages.dev/388hlc7e667o9.pages.dev/221hlc7e667o9.pages.dev/422hlc7e667o9.pages.dev/54hlc7e667o9.pages.dev/243hlc7e667o9.pages.dev/476hlc7e667o9.pages.dev/277
article l 218 2 du code de la consommation