L'article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation s'applique à tout avenant établi à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date à laquelle l'offre de crédit du contrat modifié par
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ArrĂȘtĂ©du 16 juin 2016 portant modification de l'arrĂȘtĂ© du 24 aoĂ»t 2006 fixant les catĂ©gories de prĂȘts servant de base Ă l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monĂ©taire et financier
danstous les cas, pour la dĂ©termination du taux effectif global du prĂȘt, comme pour celle du taux effectif pris comme rĂ©fĂ©rence, sont ajoutĂ©s aux intĂ©rĂȘts les frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payĂ©s ou dus Ă des intermĂ©diaires intervenus de quelque maniĂšre que ce soit dans l'octroi
ï»żArticle L313-1 abrogĂ© Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 octobre 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifiĂ© par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 12Dans tous les cas, pour la dĂ©termination du taux effectif global du prĂȘt, comme pour celle du taux effectif pris comme rĂ©fĂ©rence, sont ajoutĂ©s aux intĂ©rĂȘts les frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payĂ©s ou dus Ă des intermĂ©diaires intervenus de quelque maniĂšre que ce soit dans l'octroi du prĂȘt, mĂȘme si ces frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations correspondent Ă des dĂ©bours pour l'application des articles L. 312-4 Ă L. 312-8, les charges liĂ©es aux garanties dont les crĂ©dits sont Ă©ventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministĂ©riels ne sont pas compris dans le taux effectif global dĂ©fini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut ĂȘtre indiquĂ© avec prĂ©cision antĂ©rieurement Ă la conclusion dĂ©finitive du les contrats de crĂ©dit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du prĂ©sent titre, le taux effectif global, qui est dĂ©nommĂ© "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte outre, pour les prĂȘts qui font l'objet d'un amortissement Ă©chelonnĂ©, le taux effectif global doit ĂȘtre calculĂ© en tenant compte des modalitĂ©s de l'amortissement de la dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©terminera les conditions d'application du prĂ©sent article.
Loffre mentionnĂ©e Ă l'article L. 313-24 : 1° Mentionne l'identitĂ© des parties et Ă©ventuellement des cautions dĂ©clarĂ©es ; 2° PrĂ©cise la nature, l'objet, les modalitĂ©s du prĂȘt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise Ă disposition des fonds ;
I. Ă abrogĂ© les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L215-9, Art. L215-10, Art. L313-7, Art. L313-10, Art. L313-11, Art. L313-12, Art. L313-13, Art. L313-16-3, Art. L365-6, Art. L421-14, Art. L422-6, Art. L422-7, Art. L451-1, Art. L451-1-1, Art. L451-2, Art. L451-2-1, Art. L451-3, Art. L451-6, Art. L451-7 A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Sct. Titre IV Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.,Sct. Chapitre Ier Reversement de l'aide de l'Etat A créé les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Sct. Chapitre II Agence nationale de contrĂŽle du logement social, Sct. Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales, Art. L342-1, Art. L342-2, Sct. Section 2 Saisine par d'autres autoritĂ©s ou organismes, Art. L342-3, Sct. Section 3 ModalitĂ©s d'exercice des missions, Art. L342-4, Art. L342-5, Art. L342-6, Art. L342-7, Art. L342-8, Art. L342-9, Art. L342-10, Sct. Section 4 Suite des contrĂŽles et sanctions, Art. L342-11, Art. L342-12, Art. L342-13, Art. L342-14, Art. L342-15, Art. L342-16, Art. L342-17, Sct. Section 5 Organisation de l'agence, Art. L342-18, Art. L342-19, Art. L342-20, Sct. Section 6 Financement des activitĂ©s de l'agence, Art. L342-21, Art. L452-1, Art. L313-35-1 A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L313-27, Art. L313-31, Art. L353-11, Art. L422-8, Art. L422-8-1, Art. L422-9, Art. L422-10, Art. L423-12, Art. L423-17, Art. L432-6, Art. L441-11, Sct. Section 2, Art. L313-14, Art. L313-16, Art. L443-7, Art. L472-1-2, Art. L481-1-Livre des procĂ©dures fiscales Art. L83 C-Loi n° 2003-710 du 1 aoĂ»t 2003 Art. 51-Code de justice administrative Art. L311-4-LOI n° 2011-1977 du 28 dĂ©cembre 2011 Art. 46 personnels exerçant leurs fonctions au sein du service interministĂ©riel chargĂ© des contrĂŽles et Ă©valuations mentionnĂ©s aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, sont affectĂ©s Ă l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social dans les conditions suivantes. 1. Les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires en activitĂ© conservent le bĂ©nĂ©fice de leur statut et, le cas Ă©chĂ©ant, de leur statut d'emploi. 2. Par dĂ©rogation Ă l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public employĂ©s Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e demeurent agents publics de l'Etat et conservent, Ă titre individuel, le bĂ©nĂ©fice de leur contrat. 3. Les agents non titulaires de droit public employĂ©s Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e se voient proposer par l'Ă©tablissement un contrat de droit public dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article 14 ter. dĂ©rogation Ă l'article L. 1224-3 du code du travail, les salariĂ©s de droit privĂ© exerçant leurs fonctions Ă l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă l'effort de construction sont transfĂ©rĂ©s Ă l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Ils conservent, Ă titre individuel, le bĂ©nĂ©fice des stipulations de leur contrat ainsi que les conditions gĂ©nĂ©rales de travail qui leur sont applicables. mandat des membres du comitĂ© technique du service interministĂ©riel mentionnĂ© au A du prĂ©sent VI se poursuit jusqu'Ă son terme. Jusqu'Ă cette date, ce comitĂ© technique exerce les attributions du comitĂ© technique de l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. mandat des membres du comitĂ© d'entreprise de l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă l'effort de construction se poursuit jusqu'Ă son terme, dans les conditions prĂ©vues par le code du travail. Jusqu'Ă cette date, ce comitĂ© d'entreprise exerce les attributions du comitĂ© d'entreprise de l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. la constitution du comitĂ© d'hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail prĂ©vu Ă l'article L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2016, les attributions de cette instance relĂšvent de la compĂ©tence du comitĂ© technique et du comitĂ© d'entreprise. situation active et passive ainsi que l'ensemble des droits et obligations de l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă l'effort de construction, Ă l'exception des fonds mentionnĂ©s au VIII du prĂ©sent article, sont repris par l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Les droits et obligations du service interministĂ©riel chargĂ© d'exercer les missions de contrĂŽle prĂ©vues au chapitre Ier du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation sont transfĂ©rĂ©s Ă l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Les transferts prĂ©vus au prĂ©sent VII et au VIII sont effectuĂ©s Ă titre gratuit et ne donnent lieu ni Ă indemnitĂ©, ni Ă perception d'impĂŽts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique. fonds gĂ©rĂ©s par l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă l'effort de construction dans le cadre de la convention d'objectifs dite 9 % insertion sociale, en date du 26 octobre 1989, entre l'Etat et les partenaires sociaux, sont transfĂ©rĂ©s Ă l'Union des entreprises et des salariĂ©s pour le logement et intĂ©grĂ©s aux ressources de la participation des employeurs Ă l'effort de construction mentionnĂ©es Ă l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. L'ensemble des actifs, passifs, droits et obligations liĂ©s au fonds de garantie mentionnĂ© Ă l'article L. 313-10 du mĂȘme code est transfĂ©rĂ© au fonds mentionnĂ© Ă l'article L. 452-1-1 dudit code. Les fonds propres de l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă l'effort de construction sont transfĂ©rĂ©s, Ă hauteur de huit millions d'euros, Ă l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Le solde est versĂ© au fonds mentionnĂ© au mĂȘme article L. 452-1-1. prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Vules articles L. 312-2, 1 o, (a) et L. 313-7 du Code de la consommation, dans leur rĂ©daction issue de loi du 26 juillet 1993, applicable en la cause ; Attendu qu'il rĂ©sulte de la combinaison de ces textes que seuls les cautionnements de prĂȘts destinĂ©s Ă financer l'acquisition en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d'immeubles Ă usage d'habitation ou Ă usage professionnel d'habitation
III - Tel que modifiĂ© par l'article 32 visĂ© en objet, l'article L. 313-3 du code de la consommation - ainsi que l'article L. 313-5 du code monĂ©taire et financier qui le reproduit - exclut, pour un prĂȘt accordĂ© Ă une entreprise, l'application de l'article L. 313-6, qui donne aux autoritĂ©s judiciaires la facultĂ© de saisir la commission consultative sur les taux de prĂȘts d'argent pour
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